Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 septembre 2025, n° 2502570
TA Clermont-Ferrand
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    Le juge a constaté que l'association s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en présentant sa requête tardivement, n'ayant pas agi dès qu'elle a eu connaissance de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale du commerce

    Le juge a estimé que l'interdiction n'était pas motivée par une volonté de discriminer, mais visait à préserver la sécurité et la salubrité publique, et ne restreint pas l'exercice des libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Discrimination entre commerçants

    Le juge a jugé que l'interdiction ne constitue pas une atteinte à la liberté fondamentale, car elle est justifiée par des considérations de sécurité publique.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    Le juge a décidé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 11 sept. 2025, n° 2502570
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2502570
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 septembre 2025, n° 2502570