Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 sept. 2025, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, l’association « L’avenir du monde forain », représentée par Me Moya-Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Thiers du 28 août 2025 en tant qu’il interdit la vente d’alcool sur le site de la Foire au Pré de la fête foraine du vendredi 12 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thiers d’autoriser la vente d’alcool sur le site de la fête foraine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de ce que la fête foraine se tiendra du vendredi 12 septembre 2025 fin d’après-midi au dimanche 14 septembre 2025 inclus ;
— l’interdiction de la vente d’alcool porte atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie et à la liberté fondamentale d’égalité et de non-discrimination ;
— il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale d’égalité et de non-discrimination dès lors que la vente d’alcool est autorisée pour les exposants sur le site du Pré des Archers mais interdite sur le site du Pré de la Foire alors même qu’il s’agit d’un seul et unique événement alors que le motif retenu par le maire pour créer cette distinction est erroné ; il y a donc une discrimination en privilégiant le commerce de certains commerçants au détriment d’autres commerçants ;
— il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie dès lors que cette décision d’interdiction a été formalisée dans un arrêté du 28 août 2025, soit quinze jours seulement avant l’évènement et que le maire, en l’absence de circonstances locales particulières, n’est pas compétent pour prendre cette mesure ; l’interdiction édictée par le maire empêche les forains d’exercer leur activité notamment dans les confiseries et boutiques alimentaires, la vente de bière, accessoire à l’alimentation, étant importante pour le chiffre d’affaires des forains concernés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 août 2025, le maire de Thiers, a fait usage de ses pouvoirs de police pour réglementer l’occupation du domaine public dans le cadre d’une fête foraine. L’association « L’avenir du monde forain » demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’en son article 1er, il interdit la vente d’alcool durant toute la durée de la fête foraine, située sur le site du Pré de la Foire qui doit se tenir du vendredi 12 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 inclus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière mentionnée au point 2, l’association requérante fait valoir que la fête foraine pour laquelle l’interdiction de vente d’alcool a été prononcée se déroule du 12 septembre 2025 au 14 septembre 2025. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la décision contestée du 28 août 2025 a été révélée au plus tard le 5 septembre 2025, date du courrier par lequel l’association requérante a saisi le préfet du Puy-de-Dôme pour lui signaler la situation en litige et en lui demandant de l’examiner pour prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les participants à la foire soient traités de manière égale et équitable. Il s’en suit qu’en présentant sa requête le 10 septembre 2025, sept jours après avoir eu connaissance de la décision en litige et deux jours seulement avant la tenue de la foire, l’association requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. D’autre part, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En l’espèce, l’interdiction d’alcool durant la fête foraine n’a pas été inspirée par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie des commerçants mais afin de préserver la sécurité et la salubrité publique. Elle n’a pas ainsi pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales. En particulier, elle n’a pas pour effet de retreindre la liberté du commerce et de l’industrie compte tenu, d’une part, de la portée limitée dans le temps de la mesure d’interdiction et, d’autre part de la possibilité pour les intéressés d’exercer leur activité professionnelle, la vente d’alcool ne constituant qu’une activité annexe.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de justifier d’une urgence et d’une atteinte à une liberté fondamentale, alors qu’il s’agit, de plus, de deux conditions cumulatives pour solliciter du juge des référés les mesures nécessaires prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée par l’association « L’avenir du monde forain » sollicitant du juge des référés qu’il suspende l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du maire de Thiers du 28 août 2025 et qu’il enjoigne à la commune d’autoriser la vente d’alcool sur le site de la fête foraine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thiers, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par l’association " L’avenir du monde forain.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « L’avenir du monde forain » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « L’avenir du monde forain ».
Copie en sera adressée à la commune de Thiers.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Original ·
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Copie ·
- Demande ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Document officiel ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Administration
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monument historique ·
- Périmètre ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Architecte ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Nigeria ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prédation ·
- Élevage ·
- Jeune ·
- Plan national ·
- Région ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Référés d'urgence ·
- Refus ·
- Travailleur handicapé ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Handicapé
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Ancien combattant ·
- Militaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Durée ·
- Délégation de signature ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.