Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 3 juin 2025, M. D A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de réexaminer « l’ordre de quitter le territoire français » dont il fait l’objet ;
2°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision en litige a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fui avec sa conjointe et leurs trois enfants une situation de violence grave qui a laissé de profondes séquelles sur sa famille en Albanie ; il a fui l’Allemagne où sa sécurité était compromise ; il a recommencé sa vie en France ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas les diligences effectuées et des perspectives raisonnables d’exécution de l’arrêté du 27 août 2024 ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2025 pour tardiveté.
— les observations de Me Drobniak qui indique que M. A se désiste de ses conclusions à fin de « réexamen de l’ordre de quitter le territoire français », reprend ses écritures et fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est ni proportionnée, ni justifiée ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant albanais a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes du 27 août 2024. Il a, par la suite, fait l’objet d’une décision du 4 janvier 2025 du préfet du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’une décision du 4 mars 2025 renouvelant pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires la mesure d’assignation à résidence. Par la présente requête M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires.
Sur le désistement :
2. M. A a déclaré au cours de l’audience se désister de ses conclusions tendant au « réexamen de l’ordre de quitter le territoire français ». Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
3. Il résulte de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d’une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être assigné à résidence pendant la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou aux fins d’exécution de la décision de transfert vers cet Etat. Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Enfin, selon l’article L. 751-4 de ce code, en cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions pertinentes du régime des assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement sont applicables.
4. Il résulte de l’économie générale de ces dispositions que la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours, est également applicable à la contestation des décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 de ce code. Une telle décision peut être contestée dans le même recours que la décision de transfert qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision de transfert prise en application de l’article L. 572-1, elle peut être contestée alors même que la légalité de cette décision a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.
5. Si M. A demande l’annulation de la décision du 17 avril 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence, cette décision a été prise sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait être contestée dans le délai de sept jours à compter de sa notification. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 22 avril 2025 et mentionnait les voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont ainsi irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’ordonner la production du dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise, ni d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant au réexamen de l’ordre de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. B La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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