Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 janvier 2026, n° 2503751
TA Clermont-Ferrand
Rejet 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la suspension

    La cour a estimé que le demandeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat, n'apportant pas d'éléments sur ses charges et ressources, et ne se trouvant pas dans une situation de précarité.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur l'absence d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503751
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2503751
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 10 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.


Il soutient que :


Sur l’urgence :


- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige porte une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; il justifie d’une promesse d’embauche d’une entreprise située à Brioude ; son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et sur les chantiers ;


Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :


- elle méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’aucun retrait de points ne pouvait intervenir en l’absence de jugement définitif ; il est convoqué devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 23 avril 2026.


Vu :


- l’ensemble des pièces du dossier ;


- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2503750 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.


Vu :


- le code de la route ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 10 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.


Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.


L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.


Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche et du caractère indispensable de son permis de conduire pour exercer son futur emploi de « charpentier-menuisier ». Toutefois, et alors que le requérant se trouve actuellement en situation de chômage indemnisé, il n’apporte aucun élément sur ses charges et ses ressources tandis qu’il ne se prévaut d’aucune situation de précarité. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l’intéressé n’étant pas établie, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.


Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.


La présidente du tribunal,

juge des référés,


S. BADER-KOZA


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 janvier 2026, n° 2503751