Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 juin 2026, n° 2502020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que, d’une part, elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, il ne résulte pas des termes de la décision que le préfet ait procédé à un examen circonstancié de sa situation notamment au regard de la possibilité de l’admettre au séjour sur un autre fondement juridique prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou par la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les considérations de droit qui en constituent le fondement ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 8 juillet 2001 et de nationalité malienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 avril 2024. Elle a sollicité, le 27 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme D… fait valoir qu’elle dispose de liens personnels et familiaux étroits en France dès lors que son père, qui l’héberge, y réside de façon régulière et habituelle depuis 1971 et que ses frères et sœurs ont la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, née le 8 juillet 2001, est entrée très récemment sur le territoire français le 25 avril 2024, soit moins d’un an avant la date de la décision contestée et alors qu’elle était âgée de 22 ans. Par ailleurs, il est constant que Mme D… est célibataire et sans enfant. Elle ne démontre pas, enfin, être insérée dans la société française et ne justifie d’aucune ressource. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts ni y disposer de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la faible durée de séjour de Mme D… en France et de ses conditions de séjour, la décision attaquée du 18 février 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si Mme D… se prévaut de ce que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, elle se borne à invoquer les pressions qu’elle subirait au sein de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine et le risque qu’elle soit contrainte à un mariage forcé, sans apporter, toutefois, ni d’éléments précis ni de justification de nature à établir le caractère réel et personnel de ses craintes. Par suite, dès lors que l’intéressée n’établit ainsi aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci vise les dispositions dont elle fait application, en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision de refus de titre, dont les motifs n’ont pas à être distingués de ceux de la décision contestée expose les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle indique notamment que celle-ci a déclaré être entrée en France le 25 avril 2024 et que si l’intéressée a son père qui séjourne en France de manière régulière depuis de nombreuses années ainsi que ses demi-frères et sœurs français, elle n’est, elle-même, présente en France que depuis moins d’un an et n’apporte pas la preuve d’être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans La décision mentionne enfin que Mme D… ne suit aucune formation, ne travaille pas et n’a aucune ressource. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’arrêté ne vise pas expressément l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir que le préfet n’aurait pas recherché la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement juridique que celui demandé, la décision litigieuse est suffisamment motivée et révèle un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui reprend ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 18 février 2025 vise, dans son ensemble, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée faute de mentionner les considérations de droit qui en constituent le fondement ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D…, qui indique qu’elle subirait des pressions et risquerait de subir un mariage forcé en cas de retour dans son pays d’origine, ne produit toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu’elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de retour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de Mme C… ne comporte pas la référence aux quatre critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir visé les dispositions des articles L612-6, L612-7 et L612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier s’est borné à indiquer que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne lui soit opposée, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressée à sa vie privée et familiale ». Ce faisant, il n’a pas mis en mesure Mme C… de comprendre les motifs justifiant l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à son encontre. Une telle motivation n’atteste pas notamment de la prise en compte par le préfet de l’Allier du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, Mme C… est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, son annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet de l’Allier du 18 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme D… pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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