Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2202017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C… D…, conteste devant le tribunal l’arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 28 juillet 2022 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe au titre de l’année 2022.
Il soutient qu’il remplissait les critères fixés par la ligne directrice de gestion pour être admis à l’avancement de grade en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, en tant qu’elle conteste les listes d’aptitude des agents admis à l’avancement, est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée des listes d’aptitude contestées ;
- la requête, en tant qu’elle tend à l’annulation du tableau d’avancement au titre 2022, est irrecevable dès lors que M. D… conteste seulement le fait de ne pas y figurer ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B… représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, adjoint technique principal deuxième classe affecté au district de Saint-Amand-Roche-Savine, doit être regardé, par la présente requête comme demandant au tribunal, d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 28 juillet 2022 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe au titre de l’année 2022 et d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation.
Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Aux termes de l’article L. 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 413 3 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ».
Aux termes de l’article 11 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « (…) L’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-2 du même décret. ». Et aux termes de l’article 12-2 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ».
L’annexe trois des lignes directrices de gestion du département du Puy-de-Dôme précise que les critères pris en compte pour l’avancement de grade sont notamment la manière de servir, les compétences professionnelles de l’agent, le mode d’entrée dans la fonction publique avec une valorisation du concours et l’ancienneté dans le cadre d’emploi à manière de servir équivalente.
D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement.
S’il est constant que M. D… remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade d’adjoint technique principal 1ère classe au titre de l’année 2022, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, et, en cas de mérite jugé égal, de l’ancienneté dans le grade.
D’autre part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux avis émis quant à l’avancement de M. D… dont les mérites sont soulignés mais dont l’avancement est jugé non prioritaire et à ceux émis sur les mérites des candidats admis, que le président du conseil départemental aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement. Les seules circonstances que M. D… remplisse les conditions statutaires, bénéficie d’un avis favorable de son supérieur hiérarchique et justifie d’un profil correspondant aux critères fixés par les lignes directrices de gestion du département ne donnent par elles-mêmes aucun droit à être inscrit sur le tableau d’avancement au grade supérieur. Enfin, si M. D… fait valoir que des personnes justifiant d’un échelon inférieur au sien ont été nommées, ces mêmes lignes de gestion ne font pas de l’échelon un critère d’appréciation des mérites des candidats. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme A…, première-conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code général de la fonction publique
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