Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025 sous le n° 2500494, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi qu’un rapport médical a été établi préalablement à son édiction ni qu’il a été établi conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’autorité préfectorale ne justifie pas du nom, du prénom, de la spécialité du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical, ni de la date de la transmission de ce rapport au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, ni du fait que ce médecin instructeur, auteur du rapport médical, n’aurait pas siégé au sein de ce collège ; l’avis ne comporte pas la mention des éléments de la procédure, notamment, si elle a été ou non convoquée par le médecin ou par le collège, si des examens complémentaires ont été demandés par elle et si elle a été conduite à justifier de son identité ; il n’est pas établi que les médecins composant le collège étaient compétents à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit en l’absence d’appréciation de l’autorité préfectorale sur les éléments médicaux joints à son dossier de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est exposée à un risque réel et sérieux de ne pas bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate en Albanie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 9 et 27 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600077, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin, sans délai, à la mesure de surveillance dont elle fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Demars, avocat de Mme A…, qui insiste sur les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen en ce qui concerne la décision portant refus de séjour. Il précise que, dès lors que sa cliente faisait état d’une promesse d’embauche, sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 28 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade le 4 avril 2023 ainsi que la délivrance d’un titre de séjour « salarié » le 18 juin 2024. Par une décision du 8 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 8 janvier 2026, la même autorité a assigné à résidence Mme A… pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, la décision du 8 août 2024 est signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision en litige. Quant à la décision du 8 janvier 2026, Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission du 13 novembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme justifiant de l’identité du médecin rapporteur sans que la mention de sa spécialité soit requise par des dispositions légales ou réglementaires, que le rapport médical a été transmis le 3 novembre 2023 au collège de médecins. Par son avis du 13 novembre 2023, comportant non seulement l’identité du médecin rapporteur mais également celle des signataires, le collège de médecins de l’OFII a estimé, conformément au modèle annexé à l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment mentionné, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et que son état de santé, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il s’ensuit que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été émis conformément aux mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016 et est conforme au modèle de l’annexe C prévu par les dispositions précitées.
Par ailleurs, Mme A… ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à démontrer que l’avis du 13 novembre 2023 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’OFII désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que l’avis en cause aurait été émis sur la base du rapport du médecin rapporteur ayant ensuite participé à rendre cet avis.
En troisième lieu, les décisions attaquées comprennent les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la décision du 8 janvier 2026, celle-ci mentionne l’alinéa 1er de l’article L. 731-1, que Mme A… est démunie de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, que si elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que Mme A… soutienne que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que tel aurait été le cas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant de prendre la décision du 8 août 2024 en litige. En tout état de cause, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courrier du 18 juin 2024 adressé aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme, que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et au regard de ce qui précède, les moyens tirés du vice de forme, du défaut d’examen et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
En cinquième lieu, Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour en qualité d’étranger malade, l’autorité préfectorale s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 novembre 2023 qui mentionne que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement en Albanie d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et que son état de santé, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour contester cette analyse, Mme A…, qui soutient bénéficier actuellement d’un suivi médical annuel afin d’éviter tout risque de récidive de son cancer du sein, fait valoir qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale à défaut d’un manque d’équipement et de structure adaptés et du coût des traitements médicaux proposées en Albanie. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, la requérante n’établit pas l’absence d’accès effectif à un traitement adapté à son état de santé en Albanie tandis qu’elle ne justifie pas être démunie de ressources ou de couverture sociale en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne serait pas ainsi en mesure d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans avec ses enfants scolarisés, qu’elle est engagée dans un parcours d’insertion professionnelle et qu’elle bénéficie du soutien de sa nièce résidant régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme A… est entrée irrégulièrement en France le 26 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision du 6 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile tandis qu’elle a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles elle s’est soustrait, édictées le 26 novembre 2021 par le préfet du Cantal et le 30 novembre 2021 par le préfet du Puy-de-Dôme, cette dernière ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2021. La décision du 8 août 2024 en litige mentionne également que son époux se trouve dans une situation administrative similaire et que l’un de ses fils ne se trouve pas sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut d’une promesse d’embauche d’une société de nettoyage, elle ne la produit pas dans la présente instance tandis qu’elle n’allègue ni n’établit que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Albanie ni qu’elle y serait dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Elle n’est pas non plus fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 10, Mme A…, qui n’établit pas être exposée à un risque d’être soumise à des tortures ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En neuvième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 8 août 2024 et du 8 janvier 2026 en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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