Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2302025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B… A…, agissant en son nom propre et, sous réserve d’avoir obtenu une autorisation d’ester en justice, agissant pour le compte de la section de commune de Malbo – Polverelles et de la section de commune de Malbo – Polverelles – Roupon – Le Bouquet, représenté par le cabinet Publica avocats AARPI, Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Malbo a adopté le budget primitif de l’année 2023 de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en sa qualité de contribuable communal et de membre des sections de commune de Malbo – Polverelles et de Malbo – Polverelles – Roupon – Le Bouquet, il dispose d’un intérêt à agir en son nom propre ; sous réserve d’être autorisé par le préfet, il entend également agir au nom de ces sections de commune ;
la délibération attaquée du 6 juin 2023 a adopté tardivement le budget de la commune comprenant notamment les états spéciaux des sections de commune, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1612-8, L. 1612-12, L. 2411-10 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;
le budget primitif adopté est insincère s’agissant de l’état spécial des sections de commune de Malbo – Polverelles et de Malbo – Polverelles – Roupon – Le Bouquet et contrevient aux dispositions des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que de nombreuses dépenses de la commune sont irrégulièrement imputées à ces sections de commune et que le montant des dépenses qui leur est imputé est manifestement disproportionné ;
des dépenses communales ont été imputées à tort aux sections de commune ;
l’état spécial annexé comporte des incohérences et des lignes inexpliquées, s’agissant notamment des recettes de fonctionnement et déficit d’investissement ainsi que du déficit de fonctionnement reporté pour la section de commune de Malbo – Polverelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Malbo, représentée par la société d’avocats Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. A… ;
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que par une délibération du 12 septembre 2023, le conseil municipal a modifié les états spéciaux des sections de commune du compte administratif de l’année 2022 et du budget primitif de l’année 2023 ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. B… A…, agissant en son nom propre et, sous réserve d’avoir obtenu une autorisation d’ester en justice, agissant pour le compte de la section de commune de Malbo – Polverelles et de la section de commune de Malbo – Polverelles – Roupon – Le Bouquet, déclare se désister des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
et les observations de Me Baud représentant M. A… et de Me Maisonneuve représentant la commune de Malbo.
Considérant ce qui suit :
La commune de Malbo comprend sur son territoire différentes sections de commune dont celles de Malbo – Polverelles et de Malbo – Polverelles – Roupon – Le Bouquet qui ne sont pas dotées de commission syndicale. Par une délibération du 6 juin 2023, le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’année 2023 de la commune ainsi que les états spéciaux des sections de commune présents sur son territoire. Dans la présente instance, M. B… A…, agissant en son nom propre et, sous réserve d’avoir obtenu une autorisation d’ester en justice, agissant pour le compte des sections de commune de Malbo – Polverelles et de Malbo – Polverelles – Roupon – Le Bouquet, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur le désistement de M. A… :
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, M. A…, en son nom propre et au nom des sections de commune de Malbo-Polverelles et de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon – Le Bouquet, déclare se désister des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Malbo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malbo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Malbo.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. C…, président ;
- M. Jurie, premier conseiller ;
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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