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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 oct. 2014, n° 1301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1301267 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2012, N° 10LY02856 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1301267, 1303261, 1303440
___________
Mme G Z et autres
___________
M. Robbe-Grillet
Rapporteur
___________
M. Bataillard
Rapporteur public
___________
Audience du 17 octobre 2014
Lecture du 30 octobre 2014
___________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(1re chambre)
Vu I, la requête n° 1301267, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par
Mme G Z et M. M N, demeurant XXX pré à Sougy-sur-Loire (58300), par Mme A B et M. K L, demeurant XXX pré à Sougy-sur-Loire (58300), par Mme O-P Q et M. C D, demeurant XXX pré à à Sougy-sur-Loire (58300) ; Mme Z et autres demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune en date du 23 mars 2013 accordant un permis de construire au groupement de commandes Y ;
Mme Z et autres soutiennent que :
— la demande de permis de construire a été déposée par un groupement de commandes, dépourvu de personnalité juridique ;
— le maire de la commune, représentant le groupement, ne pouvait pas, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, délivrer ce permis de construire ;
— le prénom du signataire étant indiqué par une initiale, l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le groupement de commandes n’établissant pas disposer d’un titre l’autorisant à construire sur les parcelles du terrain d’assiette, méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire, ne décrivant pas le projet, est insuffisant ;
— en ne prévoyant pas de places de stationnement, alors que c’est un établissement recevant du public, le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet, d’architecture moderne, ne s’insère pas dans un bâti traditionnel ; en délivrant le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet étant dans le périmètre de l’église, classée monument historique, l’architecte des bâtiments de France aurait du être consulté en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché de plusieurs irrégularités : absence d’informations sur les espaces de circulation et de stationnement, sur l’impact environnemental, au regard du zonage du plan local d’urbanisme de la commune ;
Vu la demande de régularisation de la requête en date du 24 mai 2013, en application de l’article R. 411-7 du code de justice administrative, afin d’apporter la preuve du respect de l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ;
Vu la réponse à cette demande de régularisation, enregistrée le 29 mai 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, représentée par son maire, par la SELARL Racine ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les dispositions de l’article
R. 600-1 du code de justice administrative n’ont pas été respectées ;
— à titre subsidiaire, que le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire et que, si une erreur matérielle a été commise en indiquant que le groupement de commande est le pétitionnaire, une demande de permis de construire modificatif sera déposée au nom de la commune ; le maire n’étant pas personnellement intéressé à la délivrance du permis de construire au groupement de commande, les dispositions de l’article
L. 422-7 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues ; l’auteur de la décision litigieuse pouvant être aisément identifié, les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas méconnues ; si la demande de permis de construire était lacunaire, la notice descriptive était suffisante pour mettre l’administration en mesure d’apprécier la nature et les caractéristiques du projet et d’instruire le dossier ; même si le plan local d’urbanisme de la commune n’impose pas de places de stationnement, un plan de stationnement est joint au dossier mentionnant l’existence de 200 places disponibles à proximité ; le projet, de par son architecture et ses dimensions, s’intègre dans son environnement ; l’église n’étant pas classée monument historique, l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à être consulté ; le bâtiment, destiné à accueillir moins de 200 personnes, est classé en 5e catégorie au titre des établissement recevant du public et n’est pas soumis à étude d’impact ; l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article UA 2 du plan local d’urbanisme, qui autorise la réalisation en zone UA d’équipement collectif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour Mme Z et autres, qui concluent en outre à la condamnation solidaire de la commune de Sougy-sur-Loire et du groupement de commandes Y à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z et autres soutiennent en outre que :
— le recours ayant bien été notifié au maire et au pétitionnaire, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ne sont pas méconnues et leur requête est bien recevable ;
— le groupement de commandes n’a pas capacité à déposer une demande de permis de construire et un permis modificatif ne purge pas ce vice initial ;
— une juste proportion de places de stationnement par rapport à la nature du projet est imposée par l’article UA 12 du plan local d’urbanisme et la commune a engagé une modification de cet article en raison de son imprécision ;
— les dispositions des articles R. 111-21 et UA 11 du plan local d’urbanisme sont méconnues ; le choix des matériaux et notamment du bois se révèle inapproprié et ne permet pas d’insérer le projet dans son environnement proche ;
— les accès au bâtiment prévus tant pour le public que pour les sapeurs-pompiers étant insuffisants, les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA 3 du plan local d’urbanisme sont méconnus ;
— le bâtiment projeté ne jouxtant pas la limite parcellaire doit respecter une distance séparative conformément à l’article UA 7 du plan local d’urbanisme ; or, en plusieurs points de ce projet, cette distance est insuffisante ;
— la hauteur maximale absolue fixée par l’article UA 10 du plan local d’urbanisme n’est pas respectée par ce projet ;
— les articles R. 431-8 du code de l’urbanisme et UA 13 du plan local d’urbanisme sont méconnus ; le nombre d’arbres à planter est insuffisant et le projet ne précise pas ce qu’il adviendra du mur éboulé servant de clôture ;
— le seul photomontage produit ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour Mme Z et autres, qui concluent aux mêmes fins ;
Mme Z et autres soutiennent en outre que :
— en infraction à l’article UA 7 du plan local d’urbanisme, le projet est en tous points non conforme en hauteur à ces dispositions ;
— les règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public sont méconnues en plusieurs points : défaut de prise en compte de l’ensemble des handicaps pour les cheminements, la signalétique et les coloris des revêtements ; d’information relative au traitement acoustique ; sur les modalités d’accès aux emplacements réservés aux personnes handicapées ; défauts de précisions quant aux aménagements intérieurs ;
— les règles relatives à la sécurité pour un établissement recevant du public sont méconnues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, qui conclut en outre à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir en outre que :
— un permis de construire modificatif lui a été délivré le 28 octobre 2013, régularisant l’erreur matérielle de nom du pétitionnaire ;
— le plan local d’urbanisme n’impose pas de places de stationnement pour les équipements collectifs mais seulement pour les logements ;
— le nombre de places de stationnement publiques étant suffisant, ne sont pas méconnues les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme ni du plan local d’urbanisme ;
— les caractéristiques architecturales du bâtiment ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et la construction bois répond aux objectifs fixés par la loi « Grenelle II » ;
— le plan masse d’accessibilité prend en compte l’élargissement de la voie de desserte, qui sera élargie à 3,50 mètres avec le permis de construire modificatif, permettant la circulation du public et l’accès des pompiers ;
— en application de l’article UA 7, une implantation hors limite séparative est admise pour une installation d’intérêt collectif ;
— des raisons techniques et architecturales justifient le dépassement de hauteur fixé par l’article UA 10, qui l’autorise pour les constructions d’intérêt collectif ;
— en application de l’article UG 13 seront plantés 11 arbres ;
— le document graphique permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un plan masse accessibilité, complété par une notice et la sous commission accessibilité a émis un avis favorable les 6 novembre 2012 et 24 septembre 2013 ;
— le dossier de permis de construire comporte bien un plan de masse sécurité ainsi qu’une notice de sécurité, qui décrit les équipements pour le bâtiment ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, qui conclut en outre à l’irrecevabilité de la requête en ce que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir en outre qu’en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, les requérants doivent justifier que le projet de construction affecte leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance ; or, le projet se situe à plus de 34 mètres de la limite séparative des propriétés des requérants et à plus de 50 mètres de leur maison d’habitation ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 août 2014 au groupement de commandes Y, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 28 août 2014 fixant la clôture d’instruction au 26 septembre 2014 à 12H00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par Mme Z et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Mme Z et autres soutiennent qu’ils ont intérêt à agir ; que les dispositions nouvelles de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont applicables qu’aux recours formés contre une décision intervenue après leur entrée en vigueur le 19 août 2013 ; qu’ils subiront les nuisances causées par les activités de cet établissement recevant du public ; que la fin de non recevoir doit être écartée ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par M. E X, au soutien de la requête ; M. X soutient que ce projet est irréalisable et ruineux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, après clôture de l’instruction, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire ;
Vu II, la requête n° 1303261, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée par
Mme G Z et M. M N, demeurant XXX pré à Sougy-sur-Loire (58300), par Mme A B et M. K L, demeurant XXX pré à Sougy-sur-Loire (58300), par Mme O-P Q et M. C D, demeurant XXX pré à à Sougy-sur-Loire (58300) ; Mme Z et autres demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune en date du 3 septembre 2013 portant transfert du permis de construire accordé le 23 mars 2013 à la commune de Sougy-sur-Loire et de condamner la commune à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z et autres soutiennent que :
— à défaut de rapporter la preuve de la transmission de la décision litigieuse au titre du contrôle de légalité au préfet, elle sera déclarée non exécutoire ;
— si l’identité du bénéficiaire du transfert est la même que celle du pétitionnaire initial, ce transfert est sans objet ;
— la décision litigieuse ne mentionne pas la date à laquelle le bénéficiaire de l’autorisation, dont l’identité n’est pas établie, aurait donné son accord au transfert ni que le bénéficiaire soit habilité à demander ce transfert ;
— l’absence de personnalité juridique du bénéficiaire de l’autorisation rendait impossible le dépôt d’une demande de permis de construire et donc, de sa demande de transfert ;
Vu la demande de régularisation de la requête en date du 16 décembre 2013, en application de l’article R. 411-7 du code de justice administrative, afin d’apporter la preuve du respect de l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ;
Vu la réponse à cette demande de régularisation, enregistrée le 24 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, représentée par son maire, par la SELARL Racine ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir :
— le transfert de permis de construire du groupement de commandes à la commune ne fait pas grief aux requérants en leur qualité de voisin du projet ;
— l’avis de dépôt de la demande de transfert du permis de construire a bien été transmis au titre du contrôle de légalité ;
— le demandeur du transfert de permis de construire, qui a attesté en avoir la capacité, est clairement identifié sur le dossier et le maire est le représentant légal du groupement de commandes et de la commune, qui ont exprimé leur accord pour ce transfert ;
— le moyen tiré d’un vice qui affecterait le permis de construire initial ne peut pas être soulevé contre une décision autorisant son transfert ;
Vu l’ordonnance en date du 28 août 2014 fixant la clôture d’instruction au 26 septembre 2014 à 12H00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour Mme Z et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Mme Z et autres soutiennent en outre qu’ils ont bien intérêt à agir en qualité de riverains du projet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, après clôture de l’instruction, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire ;
Vu III, la requête n° 1303440, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par
Mme G Z et M. M N, demeurant XXX pré à Sougy-sur-Loire (58300), par Mme A B et M. K L, demeurant XXX pré à Sougy-sur-Loire (58300), par Mme O-P Q et M. C D, demeurant XXX pré à à Sougy-sur-Loire (58300) ; Mme Z et autres demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune en date du 26 octobre 2013 accordant un permis de construire modificatif à la commune de Sougy-sur-Loire et de condamner la commune à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z et autres soutiennent que :
— la commune n’étant devenue bénéficiaire du transfert du permis de construire que le 3 septembre 2013, ne pouvait pas déposer une demande de permis de construire modificatif le 22 août 2013 ;
— l’arrêté litigieux ne vise pas la décision autorisant le transfert du permis de construire initial litigieux ;
— la commune ne pouvait déposer de demande de permis modificatif que si l’arrêté de transfert était exécutoire ;
— le nombre de places de stationnement n’étant pas modifié par ce permis de construire modificatif, les dispositions de l’article UA 12 restent méconnues ;
— malgré le remplacement en partie du bardage bois par un enduit de façade, le projet porte toujours atteinte aux caractéristiques des lieux avoisinants ; ainsi, les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme restent méconnues ;
— l’élargissement du chemin à 3,50 mètres reste insuffisant pour l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie à cet établissement recevant du public et le stationnement insuffisant est source de danger pour les usagers ; le projet porte donc toujours atteinte à la sécurité publique ;
— la distance entre la limite parcellaire et le bâtiment n’est toujours pas conforme aux dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ne comporte aucune notice paysagère de nature à remplir les conditions posées par les articles R. 431-8 du code de l’urbanisme et UA 13 du plan local d’urbanisme et le nombre d’arbres à planter reste insuffisant ;
— en violation de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier ne comporte pas de document graphique permettant de visualiser le nouveau projet ;
— les dispositions des articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et des articles L. 111-7,
R. 111-19-1, R. 111-19-4, R. 111-19-18, R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des personnes handicapées à cet établissement recevant du public sont méconnues ; ainsi, le permis de construire modificatif ne prend pas en compte tous les types de handicap ; la notice est lacunaire ; les modalités d’accès en emplacements accessibles aux personnes handicapées ne sont pas précisées ;
— les dispositions relatives aux règles de sécurité des établissements recevant du public ne sont pas respectées ; aucun plan relatif aux contraintes de sécurité n’est joint au dossier ; la notice ne mentionne pas les types de matériaux ; l’article GE 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 n’est pas respecté ;
Vu la demande de régularisation de la requête en date du 31 décembre 2013, en application de l’article R. 411-7 du code de justice administrative, afin d’apporter la preuve du respect de l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ;
Vu la réponse à cette demande de régularisation, enregistrée le 11 janvier 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, représentée par son maire, par la SELARL Racine ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le pétitionnaire a bien attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif, lequel a purgé l’illégalité qui pourrait résulter de l’absence de personnalité morale du groupement de commandes ;
— le règlement du plan local d’urbanisme n’impose pas la création de places de stationnement pour des équipements d’intérêt collectif et le projet prend en compte les emplacements disponibles, qui sont suffisants ;
— le plan local d’urbanisme autorise les constructions bois et les caractéristiques du projet lui permettent de s’insérer dans son environnement ; le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant ce permis de construire modificatif ;
— l’accès au bâtiment avec un espace de retournement par une voie interne débouchant sur deux voies publiques permet l’accès du public et des secours, respectant ainsi les dispositions de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme ;
— le projet respecte les dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme relatives aux distances par rapport à la limite séparative mais elles ne sont pas applicables aux installations d’intérêt collectif ;
— conformément à l’article UA 10, la hauteur maximale de 9 mètres peut être dépassée pour des raisons architecturales ou techniques en ce qui concerne des installations d’intérêt collectif ;
— la notice descriptive précise que seront plantés 9 arbres supplémentaires, soit au total 11 arbres dont 2 sur l’aire de stationnement, conformément à l’article UA 13 ;
— le document graphique permet bien d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le dossier comporte bien un plan de masse accessibilité complété par une notice ; les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 relatives aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public sont bien prises en compte ;
— le dossier comporte bien un plan de masse sécurité complété par une notice et le projet est conforme en tous points aux normes de sécurité requises ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire, qui conclut en outre à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir en outre qu’en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, les requérants doivent justifier que le projet de construction affecte leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance ; or, le projet se situe à plus de 34 mètres de la limite séparative des propriétés des requérants et à plus de 50 mètres de leur maison d’habitation ;
Vu l’ordonnance en date du 28 août 2014 fixant la clôture d’instruction au 26 septembre 2014 à 12H00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour Mme Z et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Mme Z et autres soutiennent en outre qu’ils ont bien intérêt à agir en qualité de riverains du projet et que l’arrêté de transfert du permis de construire n’était pas exécutoire à la date de la demande de permis modificatif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, après clôture de l’instruction, présenté pour la commune de Sougy-sur-Loire ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 10LY02856 en date du 6 mars 2012 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif n° 1401574, 1401575, 1401578 en date du 27 mai 2014 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2014 :
— le rapport de M. Robbe-Grillet, rapporteur,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bichelonne pour la commune de Sougy-sur-Loire ;
1. Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes n° 1301267, n° 1303261 et
n° 1303440, afin qu’il y soit statué par un seul jugement ;
Sur l’intervention :
2. Considérant que M. X déclare, sans toutefois l’établir, agir en qualité de « représentant du groupe d’opposition au sein du conseil municipal et désormais majoritaire » et fait valoir que le projet, objet des décisions litigieuses, serait imposé par le maire « au mépris des intérêts de la commune et des souhaits des habitants », que « ce projet est irréalisable au regard des normes de stationnement et de sécurité et autre anomalies » et qu’il est « ruineux » ;
3. Considérant, toutefois, qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que tel n’est pas le cas de M. X, qui se borne à contester le coût de la construction et la pertinence et l’utilité du projet d’équipement polyvalent dans la commune de Sougy-sur-Loire ; que, dans ces conditions, son intervention n’est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Sougy-sur-Loire et la communauté de communes du sud Nivernais ont organisé un groupement de commandes dénommé « Y » (Espace ludique pour l’organisation de divertissements et d’évènements) à fin de construire un bâtiment d’une superficie de 485 m2, destiné à accueillir d’une part une cantine scolaire, une cuisine et un espace périscolaire, d’autre part, une salle de spectacle ; que cet établissement public de coopération intercommunale a délégué à la commune compétence pour la maitrise d’œuvre de ce projet ; que le groupement de commandes a déposé une demande de permis de construire ce bâtiment sur les parcelles de terrain cadastrées XXX dans la commune de Sougy-sur-Loire le 9 octobre 2012 ; qu’un permis de construire a été délivré par le maire, au nom de la commune, au groupement de commandes « Y » le 23 mars 2013 ; que la commune a demandé le transfert de ce permis de construire à son nom le 20 août 2013, qui a été accordé par arrêté du maire en date du 3 septembre 2013 ; qu’enfin, une demande de permis modificatif a été déposée par la commune le 22 août 2013, portant sur la modification des accès, la création, modification et suppression d’aménagements intérieurs, la modification de l’aspect extérieur du bâtiment et la plantation d’arbres et de haies supplémentaires, qui a été accordé par arrêté du 26 octobre 2013 ; que les requérants demandent au Tribunal l’annulation de ces trois arrêtés du 23 mars 2013, du 3 septembre 2013 et du 26 octobre 2013 ;
En ce qui concerne l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
5. Considérant, d’une part, que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, dispose qu'« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) » ;
6. Considérant que, s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, le 19 août 2013 ; que le permis de construire initial, modifié par les deux autres décisions litigieuses postérieures, a été délivré par un arrêté du 23 mars 2013 ; que, dès lors, s’agissant de ce permis antérieur à l’entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci ne sont pas opposables aux requérants ;
7. Considérant, d’autre part, que pour apprécier l’intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’un permis de construire, lorsque l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, plusieurs considérations doivent entrer en ligne de compte, parmi lesquelles la distance entre le projet autorisé et le lieu d’établissement de l’auteur de la requête ainsi que la visibilité dudit projet depuis ces lieux ; que l’appréciation de ces critères nécessite alors que le juge tienne compte de la nature et de l’importance du projet ainsi que de la configuration des lieux dans lesquels il s’inscrit ;
8. Considérant qu’il n’est pas contesté que les requérants ont leur habitation, XXX ; que si la commune fait valoir que le projet se situe à plus de 34 mètres de la limite séparative de la propriété des requérants et plus de 50 mètres de leurs maisons d’habitation, il ressort des photographies du dossier de demande de permis de construire que, compte tenu de la topographie des lieux et de la proximité des maisons d’habitation des requérants avec le terrain d’assiette du projet, ceux-ci ont une vue directe sur le site ; que ce bâtiment aura une longueur de plus de 44 mètres et une hauteur comprise entre 9,45 et 10,65 mètres ; qu’il a une capacité d’accueil supérieure à 200 personnes et a vocation à connaitre une affluence de public scolaire en journée et de spectateurs en soirée ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants disposent d’un intérêt pour agir à l’encontre des décisions litigieuses ;
9. Considérant qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée par la commune de Sougny-sur-Loire tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée ;
En ce qui concerne l’exception tirée de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
« En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
11. Considérant que, contrairement aux allégations de la commune, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont satisfait, dans le délai imparti, à l’obligation de notification du recours au maire de la commune et au pétitionnaire ; que le moyen tiré du non respect des dispositions précitées manque donc en fait ;
En ce qui concerne la légalité des décisions du 23 mars 2013 et du 26 octobre 2013 :
12. Considérant que, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu’il y a lieu, dès lors, d’apprécier la légalité du permis de construire attaqué en tenant compte des modifications apportées par le permis modificatif ;
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du maire :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » ;
14. Considérant que la circonstance que le groupement de commandes, représenté par le maire de la commune de Sougy-sur-Loire, soit le bénéficiaire de l’autorisation de construire délivrée par l’arrêté du 23 mars 2013, ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel soit comme mandataire, à la délivrance du permis de construire, au sens des dispositions de cet article ; que le moyen tiré de l’incompétence du maire doit donc être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 :
15. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
16. Considérant que l’arrêté du 23 mars 2013 accordant le permis de construire comporte le cachet de la mairie et est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par le maire de la commune de Sougy-sur-Loire ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi précitée ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) » et qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ;
18. Considérant que le maire est fondé à estimer que le déclarant a qualité pour déposer une demande de permis de construire ou de transfert de permis de construire, dès lors qu’il atteste remplir les conditions posées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que le maire n’a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour déposer la demande, sauf en cas de fraude ou de manœuvre de nature à induire l’administration en erreur, ni à exiger la production de pièces justificatives relatives soit à une habilitation à déposer cette demande soit aux statuts de la personne morale ; qu’à supposer même que le groupement de commandes n’ait pas été le mandataire de la commune et de la communauté de communes, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette erreur d’identité du pétitionnaire sur la demande de permis de construire, au demeurant corrigée par la décision de transfert du permis de construire à la commune, ait été constitutive d’une manœuvre ou d’une fraude ni, dans les circonstances de l’espèce, que l’administration chargée de l’instruction ait pu être induite en erreur ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
19. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. » et qu’aux termes de l’article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;
20. Considérant que, si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation, si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par la réglementation applicable ;
21. Considérant que, si la notice descriptive du projet et le volet paysager sont succincts et si le document graphique ne comporte qu’une seule représentation, le dossier de demande de permis de construire de cet établissement recevant du public comporte des notices détaillées du projet au titre de la sécurité et de l’accessibilité, des plans de coupe et de masse, des photographies des environs immédiats du terrain d’assiette du projet et la description du parti architectural et des matériaux ; que le dossier de demande de permis de construire modificatif porte notamment sur le volet paysager du projet ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, chargé de l’instruction de cette demande de permis de construire, n’ait pas été en mesure d’instruire cette demande ; que le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’irrégularité du dossier de demande doit donc être écarté ;
S’agissant du moyen tiré du vice de forme :
22. Considérant que, si la mention de l’arrêté en date du 3 septembre 2013 autorisant le transfert du permis de construire à la commune de Sougy-sur-Loire ne figure pas dans l’arrêté du 26 octobre 2013 accordant un permis de construire modificatif, cette omission est sans influence sur sa légalité ;
S’agissant du moyen tiré du caractère inexécutoire du permis de construire de transfert :
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-2 : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; (…) » ;
24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-11 : « Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-12 : « Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. » et qu’aux termes de l’article A. 431-8 de ce code : « La demande de transfert d’un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 13412. » ;
25. Considérant que les requérants soutiennent que la commune n’avait pas qualité, à la date du 22 août 2013, pour déposer une demande de permis modificatif, la décision autorisant le transfert du permis de construire n’ayant été prise que le 3 septembre 2013 et, au surplus, n’ayant pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité ;
26. Considérant toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que dès lors que le pétitionnaire a attesté remplir les conditions posées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, le maire est fondé à estimer que ce dernier a qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif ; que, d’autre part, à la date à laquelle la demande de permis modificatif a été déposée le 22 août 2013, la demande de transfert avait été faite par le même pétitionnaire le 20 août précédent et ledit permis modificatif a bien été délivré postérieurement au permis autorisant le transfert du groupement de commandes « Y » à la commune ; qu’enfin, l’arrêté portant transfert du permis de construire notifié au pétitionnaire mentionne bien qu’il sera transmis au titre du contrôle de légalité au préfet en application des dispositions précitées ; qu’à supposer même que cette décision n’ait pas fait effectivement l’objet d’une transmission au préfet au titre du contrôle de légalité, cette circonstance dépourvue de lien avec la légalité du transfert est sans influence sur la légalité du permis de construire modificatif ;
S’agissant du moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France :
27. Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) » ;
28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 621-30 de ce code : « (…) Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (…) » ;
29. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’est requis que si, d’une part, le projet se situe dans un périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique et si, d’autre part, il est co-visible avec celui-ci ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’église de la commune serait classée ou inscrite à l’inventaire supplémentaire des monument historique ; que, dès lors, l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis ;
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information sur l’impact environnemental du projet :
30. Considérant que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet n’aura pas d’impact sur un site Natura 2000 ; que, d’autre part, une étude acoustique a été réalisée permettant de définir les techniques à mettre en œuvre pour éviter les nuisances sonores ; qu’enfin, les requérants ne mettent pas le Tribunal en mesure d’apprécier, au regard de leurs seules allégations, les autres impacts environnementaux que pourrait avoir ce projet ; que ce moyen doit donc être écarté ;
S’agissant du moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme :
31. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
32. Considérant qu’aux termes de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme :
« 1- Principe général – En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. (…) » ;
33. Considérant qu’eu égard à la volumétrie et à la hauteur du projet, au parti pris architectural, à la nature des matériaux employés et au traitement des façades par un enduit et un bardage en bois naturel, les requérants n’établissent pas que ce projet ne s’intégrerait pas dans le bâti traditionnel de la commune et dans son environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté ;
S’agissant du moyen tiré la méconnaissance, au titre de la sécurité, des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme :
34. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
35. Considérant qu’aux termes de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme : « 1 – Accès (…) Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique, tout en respectant les normes de sécurité (…) 2 – Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions 5…) Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (…) » ;
36. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la voirie interne aura une largeur de 3,50 mètres avec aire de retournement afin de permettre l’accès des véhicules de secours sur le pourtour du bâtiment ; que, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours et la sous-commission départementale de sécurité ont émis un avis favorable à ce projet au titre des établissement recevant du public ; qu’un poteau d’incendie est installé à proximité, place de l’église à moins de 150 mètres ; que l’établissement sera équipé de moyens d’alarme et de lutte contre l’incendie ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et UA 3 du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme :
37. Considérant qu’aux termes de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme : « 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (…). 2. Toutefois, une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient, et notamment pour (…) les constructions et installations nécessaires aux services publics (…) ou d’intérêt collectif. » ;
38. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le projet, objet des décisions litigieuses, au regard de sa vocation scolaire, périscolaire et culturel, relève des dispositions dérogatoires de l’alinéa 2 des dispositions précitées ; qu’il n’est dès lors pas soumis à la règle de distance fixée par l’alinéa 1er ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme :
39. Considérant qu’aux termes de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme : « (…) 2 – Hauteur absolue – Dans la zone UA proprement dite, en façade sur les rues existantes, la hauteur des constructions nouvelles doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe (voisin immédiat) le plus élevé. Dans les autres cas, en zone UA, ainsi que dans le secteur UAa, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. 3 – Toutefois, cette hauteur peut être dépassée si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient, et notamment : a) (…) b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics (…) ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. » ;
40. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe ainsi que des notices explicatives du projet, que des contraintes techniques relatives à l’aménagement des gradins et des locaux techniques de la salle de spectacle nécessitent de déroger à la règle de 9 mètres de hauteur, en application du 3 de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme ; que ces contraintes justifient que, pour des raisons architecturales, la hauteur de toiture de la seule partie du bâtiment destinée à la cantine et aux activités périscolaires soit en continuité de la partie de toiture des espaces techniques ; qu’ainsi, la hauteur de toiture du projet, en raison de ces contraintes techniques et architecturales, ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme :
41. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) » ;
42. Considérant qu’aux termes de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations – L’implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. (…) Il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 50 m2 de surface de plancher hors œuvre nette construite. (…) Les aires de stationnement seront plantées, à raison de 2 arbres de haute tige pour 4 places de stationnement. (…) » ;
43. Considérant, d’une part, que la notice descriptive sommaire PC 4 décrit les aménagements extérieurs auxquels il sera procédé ; que, d’autre part, la superficie hors œuvre nette étant de 485 m2, le nombre d’arbres par tranche entière de 50 m2 devant être plantés est de 9 ; que le nombre de places de stationnement étant de 5, un arbre supplémentaire doit être planté pour une tranche entière de 4 places ; qu’ainsi, doivent être plantés un total de 10 arbres ; qu’il ressort des pièces du permis de construire modificatif que seront plantés au total 11 arbres, dont 2 sur la surface de stationnement ; qu’ainsi, les dispositions des articles R. 431-8 et UA 13 du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ;
S’agissant du moyen tiré l’irrégularité du dossier au regard des normes d’accessibilité et de sécurité :
44. Considérant que les requérants soutiennent que le projet méconnaît plusieurs règles relatives aux établissement recevant du public tant au regard des normes d’accessibilité que de sécurité ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il comporte une notice et un plan de masse accessibilité ; que la sous-commission accessibilité a émis un avis favorable à ce projet les 6 novembre 2012 et 24 septembre 2013 ; que la sous-commission de sécurité compétente au titre des établissements recevant du public a émis un avis favorable les 7 mars 2013 et 18 octobre 2013 ; que, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité du dossier au regard des normes d’accessibilité et de sécurité doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance, au titre du stationnement, des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme :
45. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
46. Considérant qu’aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. / Il est recommandé de créer deux places de stationnement par logement, dont au moins une couverte. » ;
47. Considérant que les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant ; que la commune fait valoir que le règlement n’impose pas la création de places de stationnement pour les équipements publics mais seulement pour les logements et que l’étude réalisée montre que 210 places sont disponibles dans un rayon de 300 mètres alors que la fréquentation courante de cet équipement est estimée entre 100 à 120 personnes ;
48. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que tous les types de constructions autorisées dans la zone AU doivent prévoir un nombre de places de stationnement, hors voies publiques, adapté aux besoins fonctionnels ; que l’équipement, objet des décisions litigieuses, est créé pour réaliser, à l’échelle communale, une cantine et des activités périscolaires et une salle de spectacle intercommunale ; qu’au regard des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, la capacité d’accueil est évaluée à 84 personnes pour le scolaire et périscolaire et à 199 personnes pour les activités de spectacle ; qu’à supposer même que seuls les deux agents soient susceptibles de disposer de véhicules pour les activités communales, la salle de spectacle a vocation à accueillir des personnes résidant dans l’ensemble des communes membres de la communauté de communes ; que le projet, objet des décisions litigieuses prévoit seulement la création de deux places de stationnement handicapés et de trois autres places de stationnement ; que, quand bien même le public pratiquerait le covoiturage et que le taux de fréquentation de l’équipement ne serait pas élevé, le nombre de places créées ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme correspondant aux besoins de cet équipement polyvalent ; qu’eu égard à la rédaction des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, le pétitionnaire n’est pas fondé à invoquer l’existences de places existant déjà sur le domaine public pour s’exonérer de l’obligation qui lui est faite, par ces dispositions, de créer, en dehors des voies publiques, les places de stationnement utiles à cet équipement ;
49. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues ;
50. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ;
51. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté litigieux ;
52. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;
53. Considérant que le vice susanalysé, relatif seulement aux places de stationnement correspondant aux besoins de ce projet de construction, doit être regardé comme n’affectant qu’une partie du projet ; qu’eu égard à la nature de ce vice, celui-ci peut être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter la portée de l’annulation prononcée à cette partie du projet ;
54. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 23 mars 2013, ensemble du permis de construire modificatif en date du 26 octobre 2013 seulement en tant qu’ils ne prévoient pas de places de stationnement suffisantes par rapport à l’activité de cet équipement, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 septembre 2013 :
55. Considérant que, si les requérants soutiennent qu’à défaut de rapporter la preuve de la transmission de la décision litigieuse au titre du contrôle de légalité au préfet, elle sera déclarée non exécutoire, le défaut de transmission d’une autorisation d’urbanisme au contrôle de légalité par l’auteur de l’acte est sans influence sur le caractère créateur de droits de cet acte, pour son bénéficiaire, dès sa notification à ce dernier ;
56. Considérant que, si les requérants font valoir que la décision attaquée désigne la commune de Sougy-sur-Loire à la fois comme auteur de la demande de permis de construire initial et comme auteur de la demande de transfert, alors qu’un transfert est sans objet si l’identité du bénéficiaire du permis initial et l’identité du bénéficiaire du transfert sont la même, il ressort des pièces du dossier que le maire a bien entendu, par le dispositif de la décision litigieuse, transférer le permis de construire du groupement de commandes « Y » à la commune de Sougy-sur-Loire ;
57. Considérant que, si les requérants font valoir que l’absence de personnalité juridique du bénéficiaire du permis initial rendait impossible le dépôt d’une demande de permis de construire et donc, de sa demande de transfert, le maire était fondé à estimer que le pétitionnaire avait qualité pour déposer une demande de permis de construire dès lors qu’il avait rempli et signé l’attestation visée à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
58. Considérant, enfin, que la décision attaquée se réfère à l’accord donné au transfert par le bénéficiaire du permis de construire initial ; qu’en sa qualité d’unique référent de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation du projet « Y », le maire de la commune de Sougy-sur-Loire était compétent pour donner cet accord ; qu’aucun texte ni aucun principe n’imposait de préciser, dans la décision de transfert, la date de cet accord ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’indique ni la date à laquelle le bénéficiaire du permis initial a donné son accord au transfert, ni que le bénéficiaire du transfert bénéficie d’un titre lui permettant de le demander ;
59. Considérant, toutefois, qu’il résulte de ce qui précède, que par voie de conséquence, l’arrêté du 3 septembre 2013 autorisant le transfert du permis de construire à la commune de Sougy-sur-Loire doit être annulé en tant que ne sont pas prévues des places de stationnement en nombre suffisante par rapport à l’activité de cet équipement, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
60. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
61. Considérant que les requérants ne sont pas la partie perdante dans ces instances ; que, dès lors, les demandes présentées par la commune de Sougy-sur-Loire doivent être rejetées ;
60. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Sougy-sur-Loire à verser aux requérants une somme quelconque au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. X n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté en date du 3 septembre 2013 délivrant le permis de construire, l’arrêté en date du 3 septembre 2013 autorisant le transfert du permis de construire et l’arrêté en date du 26 octobre 2013 délivrant un permis de construire modificatif sont annulés en tant qu’ils ne prévoient pas de places de stationnement suffisantes, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants et par la commune de Sougy-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux requérants, au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Sougy-sur-Loire.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Heinis, président,
M. Robbe-Grillet, premier conseiller,
Mme Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. ROBBE-GRILLET M. HEINIS
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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