Tribunal administratif de Dijon, 1er juillet 2014, n° 1401948

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blog.landot-avocats.net · 6 août 2021

En matière de police, il faut prendre des arrêtés avec modération (I). Mais en matière de ventes de boissons alcooliques, entre 20h et 8h, le maire peut s'adonner à une vaste prohibition, ainsi que le juge vient de le confirmer (II). I. Rappels généraux sur les pouvoirs de police Un pouvoir de police (tel que l'est l'adoption d'un arrêté du maire en matière de port de masques, par exemple) Les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1er juill. 2014, n° 1401948
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1401948

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N° 1401948

___________

M. A Y Z

__________

M. D-E

Juge des référés

____________

Ordonnance du 1er juillet 2014

____________

54-03

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 1401948, présentée pour M. A Y Z, demeurant XXX, par Me Chaton ; M. Y Z demande au juge des référés :

— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 15 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Chalon-sur-Saône porte interdiction de vente de boissons alcoolisées sur certains lieux publics ;

— de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y Z soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de la majeure partie de ses ressources alors qu’il assume d’importantes charges ; qu’elle a des effets négatifs tant sur sa situation professionnelle que familiale ; qu’il va se retrouver dans la précarité financière ;

— la motivation de cette décision, générale et imprécise, reposant sur des faits non imputables à son commerce, est insuffisante ;

— en interdisant la vente de boissons alcoolisées dans tout le centre-ville et dans le secteur des Aubépins, cette mesure a un caractère général et disproportionné, qui porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que soient imposées des restrictions horaires à un établissement : d’une part, les troubles à l’ordre public doivent être avérés et des mesures de police équivalentes mais moins contraignantes ne pourraient pas être mises en place ; d’autre part, le maire n’indique pas que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pas pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police moins contraignantes ;

— en interdisant la vente de boissons alcoolisées aux commerces de détail mais pas aux débits de boissons, le maire de Chalon-sur-Saône a méconnu le principe d’égalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par la commune de Chalon-sur-Saône, qui conclut au rejet de la requête en référé ;

La commune de Chalon-sur-Saône fait valoir que :

— l’urgence n’est pas établie au regard des éléments comptables fournis, relatifs au montant des produits vendus, taxés à 20% et alors même que l’épicerie vend d’autres produits alimentaires, non concernés par l’arrêté litigieux ; que l’urgence de prendre des dispositions dans l’intérêt général est avérée au regard de nombreux faits de trouble à l’ordre public constatés par les services de police ;

— l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait ;

— la mesure prise par l’arrêté litigieux est strictement proportionnée aux circonstances locales au regard des troubles à l’ordre public constatés et des conditions de leur survenue dans le temps et dans l’espace urbain ; l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées étant limitée dans le temps et à un secteur délimité et pouvant faire l’objet de dérogations ; que cette restriction à la vente de boissons alcoolisées est la mesure la plus appropriée pour mettre fin aux troubles à l’ordre public et ne pourrait être atteint par la mise en place de patrouilles de police municipale ou d’équipes de médiateurs de nuit ;

— cette mesure ne rompt pas l’égalité de traitement avec les débits de boissons soumis à d’autres dispositions réglementaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 1401947 enregistrée le 18 juin 2014 par laquelle M. Y Z demande l’annulation de la décision en date du 15 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Chalon-sur-Saône porte interdiction de vente de boissons alcoolisées sur certains lieux publics ;

Vu la décision en date du 1er juillet 2013, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. D-E, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— Me Chaton, représentant M. Y Z ;

— le maire de la commune de Chalon-sur Saône ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 30 juin 2014 à 14 H 30 au cours de laquelle ont été entendus :

— le rapport de M. D-E, juge des référés ;

— Me Chaton, représentant M. Y Z ;

— Mme X, représentant la commune de Chalon-sur-Saône ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Considérant que, par arrêté en date du 15 mai 2014, le maire de la commune de Chalon-sur-Saône a interdit la vente de boissons alcoolisées à emporter par les commerces d’alimentation générale, de 21h00 à 6h00 du matin, pendant la période du 15 mai au 31 novembre 2014, dans les secteurs du centre ville et Aubépins, délimités par son article 2 ; qu’il dispose que des dérogations exceptionnelles pourront être accordées lors de manifestations locales, culturelles ou autres ; que M. Y Z, exploitant une épicerie de nuit en demande au juge des référés la suspension ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (…) » ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : « Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » ;

5. Considérant qu’il incombe au maire, en application des dispositions précitées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées au maintien de l’ordre public, et notamment, en l’espèce, de la tranquillité publique ; que ces mesures, si elles sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, doivent prendre en compte le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises, compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; qu’il appartient à cet égard à l’autorité administrative de fonder les restrictions qu’elle édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public ;

6. Considérant que le requérant soutient d’une part, que l’urgence est établie au regard du risque de chute de son chiffre d’affaire, qui compromettra la viabilité à terme de son épicerie de nuit alors que la vente de boissons alcooliques représenterait 70 % de son chiffre d’affaire en février 2014 et 65 % en mars 2014 ; d’autre part, que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée, que cette mesure a un caractère général et disproportionné et méconnait le principe d’égalité avec les débits de boissons ;

7. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. Y Z à l’appui de sa requête, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il y ait besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. Y Z dirigées contre la commune de Chalon-sur-Saône qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 1401948 présentée par M. Y Z est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z et au maire de la commune de Chalon-sur-Saône.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2014.

Le juge des référés, Le greffier,

C D-E C CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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