Annulation 15 janvier 2013
Rejet 19 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 juin 2014, n° 1302781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1302781 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2013, N° 1200613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1302781
___________
Mme A X
___________
Mme Y Z
Rapporteur
___________
M. Nicolet
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2014
Lecture du 19 juin 2014
___________
ig
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(2e chambre)
36-13-03
C
Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2013 et
16 mai 2014, présentés pour Mme A X, demeurant 26 rue Saint-Martin à XXX, par Me Chaton ; Mme X demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Quetigny à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune l’a suspendue de ses fonctions et de la faute commise dans la gestion de sa situation ;
2°) de condamner la commune de Quetigny à lui verser la somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’illégalité de la décision du 20 janvier 2012 prononçant sa suspension constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Quetigny ;
— que par ailleurs la commune de Quetigny a commis une faute dans la gestion de sa situation ;
— que ces fautes sont à l’origine du préjudice moral qu’elle a subi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la commune de Quetigny par Me Barberousse qui conclut à ce que le Tribunal ramène à un euro symbolique le montant de la réparation allouée à Mme X ;
Elle fait valoir que si la décision de suspension du 20 janvier 2012 était illégale, elle était contrainte d’écarter Mme X du service et que cette mesure procédait en outre du comportement inadapté de l’agent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 ;
— le rapport de Mme Y Z ;
— les conclusions de M. Nicolet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Brey, substituant Me Chaton, avocat de Mme X, et de Me Barberousse, avocat de la commune de Quetigny ;
1. Considérant que Mme X, conservateur de bibliothèques titulaire, était, depuis le 15 septembre 1978, directrice de la bibliothèque municipale de Quetigny ; qu’à la suite d’un incident survenu à la bibliothèque au mois d’août 2010, alors qu’elle était en congés annuels, des tensions au sein de la bibliothèque sont apparues ; que ces tensions se sont aggravées malgré la mise en place d’une cellule psychologique en décembre 2010 ; qu’en novembre 2011, Mme X, victime d’une crise de tétanie sur le trajet de retour à son domicile, a dû être conduite aux urgences le 22 novembre 2011 et placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 décembre 2011 ; que le médecin de prévention a rendu le 3 janvier 2012 un avis d’aptitude à la reprise des fonctions ; que, par un arrêté du 20 janvier 2012 le maire de Quetigny a suspendu Mme X de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, afin de remédier à la situation de souffrance au travail ressentie par l’ensemble des agents de la bibliothèque ; que par un jugement n° 1200613 du 15 janvier 2013 le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ; que par un courrier daté du
13 février 2013, Mme X a saisi la maire de Quetigny d’une demande tendant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision et de la faute commise par la commune dans la gestion de sa situation ; que l’administration n’a pas répondu à cette demande ; que par la présente requête Mme X demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne le fait générateur de la responsabilité de la commune de Quetigny :
2. Considérant, d’une part, que Mme X soutient qu’entre le 24 novembre 2011, date à laquelle elle a été placée en congé maladie, et le 21 janvier 2012, date à laquelle elle a été suspendue de ses fonctions, la commune de Quetigny lui a indiqué qu’elle ne pouvait reprendre son poste sans pour autant l’informer de sa situation juridique exacte et que l’incertitude dans laquelle elle a été placée est à l’origine des troubles psychologiques dont elle souffre ; qu’il résulte de l’instruction que du 24 novembre 2011 au 31 décembre 2011, elle se trouvait en congé de maladie ordinaire ; que le 3 janvier 2012 le médecin l’a déclarée apte à la reprise de son poste de travail ; que du 3 janvier 2012 au 20 janvier 2012, date à laquelle elle a été suspendue de ses fonctions, Mme X n’a pas repris son poste malgré l’avis d’aptitude rendu par le médecin ; que si au cours de cette période l’intéressée se trouvait ainsi dans une situation incertaine, le retard pris par la commune pour prendre une décision relative à sa situation ne peut être regardé comme étant constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune avait eu communication de deux rapports datés des
23 décembre 2011 et 12 janvier 2012 faisant état d’une situation de souffrance au travail au sein de la bibliothèque notamment due aux méthodes de travail de Mme X ; que si la requérante soutient par ailleurs qu’elle a été mise en cause professionnellement dès lors que la commune a exercé un recours contre l’avis médical d’aptitude du 3 janvier 2012 et a engagé une procédure disciplinaire en vue de faire constater son incapacité professionnelle, ces circonstances ne sauraient davantage être de nature à établir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
3. Considérant, toutefois, d’autre part, que la décision du 20 janvier 2012 prononçant la suspension de Mme X a été annulée par le Tribunal administratif de Dijon par un jugement du 15 janvier 2013 ; que l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Quetigny ;
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Considérant que Mme X soutient que la mesure de suspension dont elle a fait l’objet du 21 janvier au 21 mai 2012 est à l’origine des troubles psychologiques dont elle souffre ; que si la requérante présentait, avant que la mesure de suspension du 20 janvier 2012 ne soit prononcée, un état de stress l’ayant conduit à une période d’arrêt maladie du
24 novembre 2011 au 31 décembre 2012, il résulte de l’instruction que la mesure de suspension a eu pour effet d’aggraver les troubles dont Mme X souffrait, celle-ci ayant été admise au Centre hospitalier de la Chartreuse le 22 avril 2012, soit au cours de la période au cours de laquelle elle était suspendue de ses fonctions ; que l’illégalité fautive commise par la commune est ainsi en lien avec le préjudice dont se prévaut la requérante ;
En ce qui concerne l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité :
5. Considérant que la commune de Quetigny soutient que bien qu’illégale la mesure de suspension du 20 janvier 2012 était pleinement justifiée et procédait du comportement de Mme X en sa qualité de directrice de la bibliothèque et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de prononcer la suspension de l’intéressée dès lors qu’une mutation dans l’intérêt du service était impossible eu égard à la nature du poste occupé ; qu’à supposer que le comportement de Mme X était constitutif d’une faute et justifiait une mise à l’écart du service, cette circonstance ne saurait être de nature à atténuer la responsabilité de l’administration qui ne pouvait s’affranchir du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que dès lors, la cause exonératoire de responsabilité invoquée par l’administration doit être écartée ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
6. Considérant que Mme X soutient qu’elle a subi un préjudice moral lié à une perte de confiance en elle et à des troubles psychologiques l’ayant amenée à deux reprises à envisager de « fatales perspectives » ; que tel qu’il a été dit précédemment Mme X a été admise au sein de l’établissement psychiatrique de la Chartreuse le 22 avril 2012 ; qu’elle a été placée en congé maladie du 21 mai 2012 au 30 juin 2012 ; qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
Sur les intérêts:
7. Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter de la réception de sa demande préalable par la commune de Quetigny, soit le 18 février 2013 ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander la condamnation de la commune de Quetigny à lui verser la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral subi ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Quetigny une somme de 35 euros à payer Mme X au titre des dépens, constitués par la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Quetigny une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Quetigny est condamnée à verser à Mme X la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Article 2 : La commune de Quetigny versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens, constitués par la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et à la commune de Quetigny.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président,
M. Marti, premier conseiller,
Mme Y Z, conseillère.
Lu en audience publique le 19 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
N. Y Z P. Beaujard
Le greffier,
C. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes morales et bénéfices imposables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Sociétés
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Cumul d’activités ·
- Activité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique
- Port maritime ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Convention fiscale ·
- Tribunaux administratifs
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Défense ·
- Commune ·
- Conteneur ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Déchet ·
- Principe
- Immeuble ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Habitation ·
- Imposition ·
- Surface habitable ·
- Administration ·
- Comparaison ·
- Entretien ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal d'irrigation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Ouvrage public ·
- Public ·
- Ouvrage
- Offre ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Technique
- Offre ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Délégation ·
- Critère ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Participation ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Classe supérieure ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Autoroute ·
- Urgence ·
- Travaux publics ·
- Expédition ·
- Environnement
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Permis de conduire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.