Tribunal administratif de Dijon, 29 décembre 2022, n° 2102311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 29 déc. 2022, n° 2102311
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2102311
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Série identique - rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d’annuler la partie de l’arrêté collectif par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au 1er échelon de son grade -notifié par la voie d’un arrêté de la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon du 6 novembre 2020- ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a exercé le 14 juin 2021 ;

2°) d’ordonner à la directrice générale du CNG de la « reclasser par voie de conséquence ».

Mme A soutient, par la voie de l’exception, que le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel ont été prises les décisions attaquées, méconnaît le principe d’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

— la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d’Etat en date du 28 octobre 2022 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».

2. La requête de Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 rendue par le Conseil d’Etat le 28 octobre 2022. Il peut ainsi être statué par ordonnance sur cette requête en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par un arrêté collectif portant reclassement de l’ensemble des praticiens hospitaliers du CHU de Dijon, notifié à l’intéressée, pour la partie la concernant, par la voie d’un arrêté individuel pris par la directrice générale de ce CHU le 6 novembre 2020, la directrice générale du CNG a reclassé Mme A, praticienne hospitalière au sein du service de médecine interne gériatrie au CHU de Dijon depuis 2019, au 1er échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Mme A, estimant que ce reclassement -effectué en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020- était illégal, a exercé le 14 juin 2021 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. La requérante demande l’annulation de la partie de cet arrêté collectif la concernant et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

4. La requérante soutient, par la voie de l’exception, que le décret du 28 septembre 2020 a pour effet, en violation du principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d’entraîner une rupture du principe d’égalité et une inversion dans l’ordre d’ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d’entrée en vigueur de ce décret.

5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d’une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d’une durée d’un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d’une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l’ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l’échelon qu’ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. D’une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité.

7. D’autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l’article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l’emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d’égalité entre agents d’un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d’une ancienneté dans le corps et n’entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps.

8. L’unique moyen, analysé au point 4, invoqué par Mme A doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Fait à Dijon le 29 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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