Rejet 7 juillet 2022
Réformation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2000980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2020 et 28 septembre 2020, M. et Mme B, représentés par Me Gourinat (SCP Clémang-Gourinat), demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Daix à leur verser la somme totale de 12 960 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Daix la somme de 1 690 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont bien fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune au titre des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la chaufferie de l’école municipale située à proximité immédiate de leur maison d’habitation ; ces nuisances proviennent d’une chaudière installée en 2006, incorporée à l’ouvrage public, qui a incontestablement modifié les inconvénients normaux que la présence d’un tel ouvrage peut générer sur le voisinage ;
— ils ont subi un dommage anormal et spécial, dès lors que les études acoustiques ont révélé un dépassement du niveau maximal autorisé d’émergence sonore en période nocturne ;
— ils ne contestent pas que les désordres ont disparu depuis que la commune a changé la chaudière de l’école, de sorte que le préjudice subi ne porte que sur la période février 2016 à juin 2019, les travaux réalisés antérieurement par la commune n’ayant eu aucun effet sur les nuisances sonores occasionnées ;
— ils sont bien fondés à demander le remboursement de l’étude acoustique qu’ils ont dû financer et qui révélait déjà un dépassement des émergences sonores maximales autorisées par la réglementation, pour un montant de 960 euros TTC ;
— ils sont également fondés à demander la somme de 12 000 euros au titre de la réparation des troubles subis dans leurs conditions d’existence pendant 26,5 mois sur la période comprise entre février 2016 et juin 2019, ces nuisances ainsi que l’attitude désinvolte de la commune ayant généré une anxiété et une fatigue certaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, la commune de Daix, représentée par Me Ciaudo (AARPI Themis), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée faute de démonstration de l’anormalité du dommage subi par les requérants : l’école et son système de chauffage étaient présents avant l’installation des demandeurs ; la chaudière en litige a été installée en 2006 et ce n’est qu’en 2016 que cette dernière a commencé à gêner les demandeurs alors qu’il n’est aucunement établi qu’elle aurait fait plus de bruit qu’avant à compter de cette date ; le bruit litigieux n’a commencé à les déranger qu’une fois à la retraite et donc présents à leur domicile toute la journée ; en tout état de cause, les mesures sonores effectuées révèlent que le bruit litigieux, dont les requérants indiquent qu’il les dérange et réveille la nuit, n’est pas d’une importance telle que l’engagement de sa responsabilité soit envisageable, dès lors que le niveau d’émergence relevé dans la chambre lorsque la fenêtre est fermée, ce qui est nécessairement le cas les nuits d’hiver, est très inférieur aux émergences réglementaires maximales autorisées ;
— elle a procédé au remplacement de la chaudière litigieuse afin de satisfaire les revendications des époux B, pour un coût de 14 554,55 euros, de sorte que plus aucun bruit n’est perceptible depuis la propriété des intéressés ;
— les montants accordés par les juridictions administratives en cas de réparation des troubles dans les conditions d’existence dépendent de l’importance du dépassement de décibels par rapport à la valeur réglementaire et de la durée du préjudice : en l’espèce, la somme de 12 960 euros demandée est manifestement excessive, dès lors que le dépassement moyen est seulement de 2,1 décibels sur l’ensemble de la propriété (intérieur et extérieur), qu’aucun dépassement n’a été constaté à l’intérieur de la maison des requérants lorsque les fenêtres sont fermées et que le préjudice invoqué par les demandeurs selon lesquels le bruit les empêcherait de dormir la nuit n’est pas établi puisqu’il semble très peu probable que les demandeurs ouvrent leurs fenêtres la nuit en hiver.
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2020 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du 8 juin 2018, dans l’instance n° 1801261, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise et désigné M. F A en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 27 décembre 2019 ;
— l’ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 859,51 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Daix ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public ;
— les observations de Me Gourinat, représentant M. et Mme B ;
— et les observations de Mme Weber, avocat stagiaire, autorisée par le président de la formation de jugement à substituer Me Ciaudo, également présent, représentant la commune de Daix.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située 7 esplanade Jean Moulin sur le territoire de la commune de Daix. En face de leur maison, de l’autre côté de la rue, est implanté le groupe scolaire municipal. A compter de 2016, les requérants se sont plaints auprès du maire des nuisances sonores générées par le fonctionnement nocturne de la chaudière de l’école située dans un local faisant face à leur propriété. Une tentative de résolution amiable du litige initiée en avril 2017 n’a pas abouti, la commune refusant de financer des travaux en l’absence de preuve des nuisances alléguées par une étude acoustique. Le protocole d’accord proposé par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur protection juridique des requérants a été rejeté par délibération du conseil municipal du 2 mai 2017. Au mois de février 2018, M. et Mme B ont financé la réalisation d’une étude acoustique, dont le rapport a été transmis au maire de la commune de Daix par courrier du 8 mars 2018, resté sans réponse. Par décision du 8 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux B. L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2019. Par courrier du 24 janvier 2020, reçu le 28 janvier suivant, les requérants ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du maire de la commune de Daix. En l’absence de réponse de l’administration, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Daix à leur verser la somme totale de 12 960 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () ». Selon l’article R. 1336-7 de ce code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : () 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; () « . L’article R. 1336-8 dispose : » L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. ".
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. En premier lieu, les nuisances sonores en litige constituent un dommage à caractère accidentel, en ce qu’elles résultent d’un dysfonctionnement d’une chaudière d’une école municipale survenu plusieurs années après son installation, donc d’un défaut imprévu et ponctuel d’un accessoire de l’ouvrage public et non du fonctionnement normal de l’ouvrage lui-même. Il suit de là que M. et Mme B, qui ont la qualité de tiers à l’égard de cet ouvrage public, n’ont pas à démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu’ils subissent.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les mesures acoustiques effectuées ont révélé un dépassement de l’émergence globale autorisée sur la terrasse (+ 1,9 dB), en limite de la propriété en face de la chaufferie de l’école (+ 5,2 dB) et à l’intérieur, dans la chambre des requérants située à l’étage lorsque les fenêtres sont ouvertes (+ 1,3 dB). Par ailleurs, le rapport d’expertise indique que les émergences spectrales sont non-conformes pour les fréquences basses de 125 Hz, 250 Hz et 500 Hz en limite de propriété (respectivement + 5,3 dB / + 11,3 dB / + 4,1 dB) et dans la chambre, fenêtres ouvertes (respectivement + 4,6 dB / + 6,6 dB / + 8,7 dB). Dans ces conditions, le dépassement des valeurs limites en période nocturne, autorisé par les dispositions précitées tant pour l’émergence globale que pour les émergences spectrales, caractérise une atteinte à la tranquillité du voisinage dans une mesure qui excède les troubles ou inconvénients normaux de voisinage ou les sujétions normales inhérentes au voisinage d’un ouvrage public.
6. En troisième lieu, si le propriétaire d’une maison d’habitation ne peut ignorer, à la date de l’acquisition de l’immeuble, les inconvénients résultant de la proximité d’un ouvrage public préexistant et ne peut dès lors prétendre obtenir une indemnisation des préjudices subis à ce titre, il en va toutefois différemment d’un dommage résultant pour lui du non-respect des prescriptions légales ou réglementaires régissant le fonctionnement de l’ouvrage public, dans le cas où il ne pouvait en avoir connaissance lors de l’acquisition de son habitation ou qu’il ne pouvait raisonnablement le prévoir. En l’espèce, la commune de Daix ne peut sérieusement faire valoir que les époux B ont acquis leur maison en 1985 en toute connaissance de cause dès lors que le groupe scolaire a été construit en 1958. En effet, il résulte de l’instruction que la chaudière en litige a été installée en 2006, soit postérieurement à l’installation des requérants. De même, la commune de Daix ne peut utilement faire valoir que les requérants ne se sont plaints du fonctionnement de la chaudière qu’à compter de 2016 alors qu’elle était en place depuis 2006, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les nuisances litigieuses seraient apparues dès l’installation de la chaudière et qu’en tout état de cause, les nuisances sonores alléguées sont établies par le dépassement des émergences réglementaires pour la période en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent, en leur qualité de tiers à un ouvrage public, du fait des nuisances sonores générées par cet ouvrage.
Sur la réparation :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la phase amiable de résolution du litige, les requérants ont financé la réalisation d’une étude acoustique qui révélait déjà la non-conformité des émergences sonores, sans que la commune de Daix ne donne suite au rapport qui lui avait été transmis. Cette étude étant également utile dans le cadre du règlement contentieux du litige, M. et Mme B sont fondés à en demander le remboursement pour la somme de 960 euros.
9. En second lieu, M. et Mme B indiquent, sans être contestés sur ce point dans les écritures en défense de la commune, qu’ils se sont plaints des nuisances sonores en litige à compter du mois de février 2016. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dommage a cessé dès le remplacement de la chaudière en septembre 2019, les nouvelles mesures effectuées en novembre 2019 dans le cadre de l’expertise judiciaire ayant relevé qu’il n’y avait plus aucun dépassement des émergences maximales autorisées. En revanche, si les requérants indiquent que la chaufferie de l’école fonctionnait chaque année scolaire du mois d’octobre au mois de juin, ils n’en rapportent pas la preuve, alors qu’un chauffage collectif fonctionne généralement sur une période comprise entre le 15 octobre et le 15 avril. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant subi des troubles dans leurs conditions d’existence entre le mois de février et le 15 avril 2016, puis du 15 octobre au 15 avril des années scolaires 2016-2017 à 2018-2019, soit un total de vingt mois et demi sur une période d’un peu plus de trois ans. Enfin, la commune de Daix ne peut utilement demander une diminution de l’indemnité sollicitée en faisant valoir que les requérants n’ouvrent que très rarement leurs fenêtres de chambre en hiver, dès lors que la période de nuisance en litige excède la seule période hivernale et que le dépassement des émergences globales et spectrales concerne également le jardin de leur propriété, dont ils doivent être en mesure de pouvoir profiter librement y compris sur la période annuelle en litige. Ainsi, compte tenu de ces éléments, ainsi que de l’intensité des dépassements des émergences globales et spectrales relevés, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par les époux B en leur allouant une somme de 5 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Daix doit être condamnée à verser à M. et Mme B une somme globale de 5 960 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais d’instance :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
12. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires dus à l’expert à la somme de 3 859,51 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Daix. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Daix.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
14. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Daix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Daix le versement à M. et Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Daix est condamnée à verser à M. et Mme B une somme de 5 960 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 859,51 euros TTC sont mis à la charge définitive de la commune de Daix.
Article 3 : La commune de Daix versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B et à la commune de Daix.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delespierre, président,
M. Blacher, premier conseiller,
Mme Hunault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. Blacher Le président,
M. G
Le greffier,
Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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