Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2100278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la NBI due pour la période concernée.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées par les décrets des 14 octobre 1991 et 14 novembre 2001 ;
— la décision attaquée est contraire au principe d’égalité, plusieurs de ses collègues percevant la NBI ;
— la décision attaquée ne pouvait se fonder sur la note du 18 octobre 2012 dès lors que la revalorisation de l’indemnité d’administration et de technicité n’emporte pas les mêmes effets que la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause
Mme B n’exerce pas ses fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et n’intervient pas dans le ressort d’un contrat local de sécurité conformément au décret du 14 novembre 2001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du ministère de la justice, exerce les fonctions d’adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Dijon. Par lettre du 30 novembre 2020, elle a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, avec effet au 1er septembre 2019. Par la décision du 15 décembre 2020, dont Mme B demande l’annulation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté cette demande.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. » L’annexe de ce décret énumère notamment les fonctions suivantes :
« Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est fondée sur des motifs tirés de ce que la NBI a été supprimée pour les adjoints administratifs en application de la note RH3 du 18 octobre 2012 relative aux mesures d’ajustement indemnitaire et de suppression de la NBI pour certains agents de catégorie C, et de ce que les fonctions de Mme B ne correspondaient pas à celles listées par la note RH2 du 21 juin 2018 et RH4 du 16 mai 2019 relative aux modalités d’octroi de la NBI au sein des services déconcentrés de la PJJ. Cependant, de telles considérations ne pouvaient légalement justifier le refus opposé à la demande de Mme B. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la justice invoque dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, un autre motif, tiré de ce que la requérante ne justifie pas, à la date de cette décision, exercer ses fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ni intervenir dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Ce motif n’est pas contesté par Mme B qui n’établit pas intervenir dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ou participer à la prise en charge des jeunes issus de quartiers situés dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale, et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 14 novembre 2001.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe de ce décret énumère notamment les fonctions suivantes : « () Protection judiciaire de la jeunesse (Services déconcentrés) () Agent assurant seul l’accueil secrétariat dans un établissement multifonctionnel. () Personnels de catégorie C dans les foyers des départements-ville. () ».
6. Si Mme B soutient qu’elle a droit à la NBI en application de l’annexe du décret du 14 octobre 1991 qui mentionne, au nombre de ses bénéficiaires, les agents assurant seul l’accueil secrétariat dans un établissement multifonctionnel et les personnels de catégorie C dans les foyers des départements-ville, elle n’apporte au tribunal aucun élément précis et circonstancié établissant qu’elle exercerait seule des fonctions d’accueil et de secrétariat ou qu’elle serait affectée dans un foyer d’un département-ville. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 octobre 1991 doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme B soutient que d’autres agents placés dans des situations identiques auraient bénéficié de la NBI, d’une part, elle n’établit nullement la réalité de cette allégation et, d’autre part et en tout état de cause, elle ne saurait utilement s’en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de la NBI dès lors qu’elle n’en remplit pas elle-même les conditions d’attribution.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser la NBI depuis le 1er septembre 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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