Annulation 3 novembre 2022
Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 mars 2024, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2022, N° 2102747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2359/ARM/SGA/DRH-MD/SRRH/SPRP/BRCM du 5 janvier 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite au 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’admettre à la retraite de manière anticipée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent à cet effet ;
— la décision attaquée, édictée sans que le ministre ait établi ou fait établir les états annuels de travaux insalubres le concernant, a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2102747 du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Dijon et de la note ministérielle du 22 février 1995 ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation dans le cadre de son réexamen, dès lors qu’il a effectué pendant dix-huit années des travaux insalubres, comme en témoignent les états qu’il a obtenus ; de 1984 à 1987, les travaux réalisés nécessitaient fréquemment des opérations de meulage, ponçage, soudure et mise en peinture et l’utilisation de produits nocifs tels que diluants, dégraissants et acétone ; de 1988 à 1993, les travaux réalisés nécessitaient la manipulation de produits nocifs, à proximité de presses rotatives offset, particulièrement bruyantes et vibrantes ; depuis 1994, il réalise des travaux touchant à de nombreux corps de métiers nécessitant l’utilisation fréquente de machines-outils et de produits nocifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 septembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 12 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 juin 1964, est ouvrier d’État. Il a travaillé successivement, d’abord en qualité de mécanicien monteur pour l’établissement d’armement AMX/APX à Versailles de 1982 à 1988, et pour la direction des armements terrestres à Issy-les-Moulineaux de 1988 à 1994, puis en qualité d’ouvrier d’entretien professionnel qualifié du bâtiment au sein du groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire, à Mâcon. Par lettre du 17 novembre 2020, M. A a formé, auprès des services du ministère des armées, une demande de retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er juillet 2021. Cette demande a été rejetée par une décision explicite du 21 avril 2021. Par une nouvelle décision explicite, en date du 20 août 2021, la directrice du centre ministériel de gestion de Metz du secrétariat général pour l’administration du ministère des armées a rejeté son recours gracieux du 22 juin 2021. Par un jugement n° 2102747 du 25 octobre 2022, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux décisions et a enjoint au ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de la demande de départ anticipé à la retraite de M. A, et en particulier, de l’éligibilité des travaux réalisés par l’intéressé au cours de sa carrière au bénéfice des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de ce jugement, par une nouvelle décision, en date du 5 janvier 2023, le ministre des armées, après un nouvel examen de la situation de M. A, a « maintenu l’avis défavorable pour un départ anticipé au titre des travaux insalubres ». Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " I.-La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; () II.-La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. ".
3. Aux termes du A intitulé « Ministère des armées » du I intitulé « Travaux » du premier article annexe à l’arrêté du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « () VII. – Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d’hydrogène et des carbures cycliques, fréon). / Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve des masques, appareils frigorifiques, dégraissage. () XIV. – Opérations de fabrication provoquant l’évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l’absence de ventilation efficace. / Exemple : peintures cellulosiques. () / XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. / Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. / () XVIII. – Travaux de fonderie, trempe des métaux contraignant l’organisme à supporter de brusques et fortes variations de température. / XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient accompli, pendant dix-sept périodes annales, soit 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, 190 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres énumérés par les mêmes annexes.
5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants : « La liste des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissant, pouvant donner droit à des indemnités particulières, figure en annexe II à la présente instruction. ». L’annexe II à cette instruction prévoit, dans la catégorie « 2. Travaux insalubres », " 2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs et de leurs composés (tous travaux entrant dans le cadre des paragraphes II à XX du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié). / 2.1.1. Travaux à caractère général. / Sans masque / Avec masque protecteur () / 2.4 Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilations artificielles efficaces (§ XVI du décret du 18 août 1967 modifié). / 2.4.1. Travaux à caractère général. / Sans masque / Avec masque protecteur () / 2.6. Travaux contraignant l’organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges (art. XVIII et XIX du décret du 18 août 1967 modifié) / 2.6.1. Travaux à caractère général / a) Travaux exposant l’organisme de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations avec protection individuelle. / () 2.6.2. Travaux à caractère spécifique. / a) Soudure, découpage ou chauffe au chalumeau. / Avec une partie du corps dans l’eau ou dans la vase () / b) Soudure manuelle, découpage électrique manuel : / 1. Cas général. () / d) Travaux divers à l’aide d’outils pneumatiques à percussion et de meules portatives. Travaux de ragréage des tôles au burin pneumatique ou à la meule portative. () ".
En ce qui concerne les moyens soulevés :
6. Aux termes du I de l’article 35 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « La liquidation de la pension est faite par décision de l’employeur dont l’ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations. ». En outre, par une note du 22 février 1995, comme l’a relevé le Conseil d’Etat statuant au contentieux, dans l’arrêt n° 427962 du 10 juillet 2020, le ministre de la défense a appelé l’attention des chefs des établissements sur la nécessité d’établir des états annuels de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de liquidation de pension, et a mis en place, compte tenu des difficultés apparues à l’occasion de la liquidation de certains dossiers de pension du fait de leur caractère incomplet, une « procédure de régularisation » des états individuels de travaux insalubres en permettant leur élaboration a posteriori.
7. Il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, qu’il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de pension.
8. M. A a initialement produit devant le ministre des armées dix-huit états de travaux insalubres, six établis au titre du décret précité du 18 août 1967, pour les années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1993 faisant apparaître plus de 300 heures de travaux insalubres au sens de ce décret, et douze établis au titre de l’instruction précitée du 3 mars 1976 à objet indemnitaire, pour les années 1999 à 2008, 2010 et 2014, faisant apparaître, selon les années des travaux classés dans les rubriques précitées 2.1.1.2., 2.4.1.2., 2.6.1.a., 2.6.2.a.1., 2.6.2.b.1. et 2.6.2.d..
9. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la conclusion de l’analyse figurant dans la décision attaquée que le ministre des armées a admis que M. A avait effectué 300 heures de travaux insalubres au cours de chacune des années 1984 à 1988, 1993, 2001 et 2006, soit pendant huit périodes annales, nonobstant la contradiction interne dont sont entachés les motifs de cette décision. Il ressort également de l’analyse du ministre que, s’agissant des autres années, il a considéré que les travaux référencés dans la rubrique 2.1.1.2 pouvaient être rattachés à la rubrique IX de l’annexe du décret du 18 août 1967, que ceux référencés dans la rubrique 2.6.1 – rubrique qu’il a au demeurant analysée au sein du même alinéa que celui traitant des travaux référencés dans la rubrique 2.6.2 – étaient susceptibles de se rattacher à la rubrique XIX de l’annexe du décret précité, sans apporter aucun élément de nature à établir le contraire, alors que la reconstitution des états de travaux insalubres lui incombait, et que ceux référencés dans la rubrique 2.6.2, susceptibles de correspondre à des travaux de soudure au chalumeau, se rattachaient également à la rubrique XIX de l’annexe du décret précité, là encore sans mentionner aucun élément de nature à établir le contraire. Il en a déduit que les travaux qui viennent d’être analysés étaient susceptibles d’être éligibles mais qu’au contraire, les travaux référencés dans la rubrique 2.4.1. consistaient en des travaux à caractère général, ne mentionnant pas spécifiquement une exposition à l’inhalation de poussières pouvant entraîner des pneumoconioses, ne pouvaient être retenus. Il en a déduit que les seuls travaux éligibles ne permettaient pas l’atteinte d’un nombre de 300 heures par période annale.
10. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’instruction du 3 mars 1976 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, dont sont issues les rubriques précitées que la rubrique 2.4.1 intitulée « Travaux à caractère général » n’est qu’une subdivision de la rubrique 2.4 " Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilations artificielles efficaces (§ XVI du décret du 18 août 1967 modifié) ", de sorte que la rubrique 2.4.1 ne peut être relative qu’à des travaux, à caractère général, exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilations artificielles efficaces, libellé qui correspond très exactement à celui du paragraphe XVI du A du I de la première annexe du décret du 18 août 1967.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 9 et 10 du présent jugement que M. A doit être regardé comme cumulant 360 heures de travaux insalubres au titre de 1999, 498 heures au titre de 2000, 580 heures au titre de 2002, 755 heures au titre de 2003, 672 heures au titre de 2004, 847 heures au titre de 2005, 619 heures au titre de 2007, 335 heures au titre de 2008, 350 heures au titre de 2010 et 368 heures au titre de 2014. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en considérant que l’intéressé n’avait accompli trois cents heures de travail dans des catégories de travaux insalubres au sens du décret du 18 août 1967 qu’au cours de huit périodes annales, le ministre des armées a fait une inexacte application de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision n° 2359/ARM/SGA/DRH-MD/SRRH/SPRP/BRCM du 5 janvier 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. A de départ anticipé à la retraite à compter du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
14. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement pour le ministre des armées, de reconnaître la validité des travaux insalubres effectués par M. A, en vue de l’application des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 et qu’il fasse bénéficier ce dernier de la jouissance immédiate d’une pension de retraite. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre des armées ne puisse exécuter ladite décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre des armées d’admettre rétroactivement M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er juillet 2021, l’intéressé ayant toutefois droit, en tout état de cause, à la rémunération du service fait jusqu’à la date de sa cessation définitive de fonctions, sans pouvoir cumuler, jusqu’à cette date, traitement d’activité et pension de retraite.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2359/ARM/SGA/DRH-MD/SRRH/SPRP/BRCM du 5 janvier 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. A de départ anticipé à la retraite à compter du 1er juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’admettre M. A, dans le mois suivant la notification de la présente décision, à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2021, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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