Tribunal administratif de Dijon, 26 août 2024, n° 2401708
TA Dijon
Rejet 26 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Terrain entouré d'habitations

    La cour a constaté que l'extrait de plan cadastral montre que la parcelle du demandeur ne se situe pas dans une partie urbanisée, mais dans un compartiment avec quelques constructions éparses.

  • Rejeté
    Difficulté d'exploitation agricole

    La cour a jugé que la difficulté d'exploitation agricole n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 26 août 2024, n° 2401708
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2401708
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 et 31 mai 2024, M. A B conteste le certificat d’urbanisme négatif délivré le 5 avril 2024 au nom de l’Etat par lequel le maire de Luthenay-Uxeloup a certifié que le terrain situé rue des Peupliers lieudit Les Bruyères Radon lui appartenant, ne pouvait pas être utilisé pour la construction d’une habitation.

Il soutient que son terrain, qui est difficilement exploitable pour l’agriculture et qui est entouré d’habitations, est compris dans une partie actuellement urbanisée de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. « . Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : » En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 5 avril 2024 au nom de l’Etat par lequel le maire de Luthenay-Uxeloup a certifié que le terrain situé rue des Peupliers lieudit Les Bruyères Radon lui appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d’une habitation au motif qu’il était situé en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune.

5. Pour contester le certificat d’urbanisme négatif en litige, M. B fait valoir que son terrain est entouré d’habitations. Cette allégation est toutefois contredite par l’extrait de plan cadastral versé au dossier d’où il ressort que sa parcelle située au sein d’un compartiment ne comportant que quelques constructions éparses, ne peut être regardée comme comprise au sein d’une partie urbanisée de la commune. Par ailleurs, la circonstance que le terrain en litige ne se prêterait pas à une exploitation agricole est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 26 août 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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