Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2400869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le numéro 2400869 les 17 mars et 16 avril 2024, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, représentée par Me Abramowitch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 7124-3 du code du travail, à l’association bourguignonne culturelle (ABC) l’autorisation d’employer sept petites filles mineures eu vue du spectacle intitulé Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient au préfet de la Côte-d’Or de démontrer que la commission prévue aux articles R. 7124-20 et R. 7124-21 du code du travail était régulièrement composée et qu’elle a valablement délibéré au sens de ces dispositions ;
— les décisions attaquées, qui entrent dans le champ du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont insuffisamment motivées et ne justifient notamment pas qu’il soit porté atteinte à des libertés fondamentales ;
— la pièce en litige ne peut être jouée sans la présence d’enfants ;
— elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis de la commission prévue à l’article R. 7124-3 du code du travail dès lors que :
— cet avis méconnaît la liberté d’expression, la liberté de création et de diffusion artistique et le droit aux loisirs de l’enfant, garantis par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article premier de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, par l’article 31 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; le spectacle en litige s’inscrit dans un débat d’intérêt général relatif à la dénonciation des violences commises contre les femmes et des féminicides ; la commission a procédé à une appréciation purement subjective, sans recourir à la méthode du faisceau d’indices ;
— la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait relative à la préservation de la santé mentale des enfants, à la garantie de protection des enfants absents du plateau et à leur encadrement ; les dispositions du 1° de l’article R. 7124-5 du code du travail impliquent que l’appréciation portée par la commission soit en lien direct avec l’activité exercée par l’enfant et non avec son contexte ; le préfet et la commission ont commis une erreur de droit ; une coach a accompagné l’ensemble de la troupe pour la mise en place des mesures permettant de satisfaire aux obligations légales en matière de travail de l’enfant ; la trame de la pièce ne présente ni un caractère mortifère ni un caractère sinistre ; les scènes potentiellement violentes sont mimées et non jouées ; les fillettes n’assistent pas à la totalité des scènes et n’entendent pas les scènes jouées lorsqu’elles sont en coulisses ; la question de la maîtrise de la mort par les enfants n’a pas à être appréciée par la commission, mais par les parents des fillettes ; le comédien et le danseur qui encadrent les enfants ont une expérience suffisante pour garantir l’aide et l’écoute requises ; la limite d’âge fixée pour les spectateurs est justifiée, non par le thème ou la morbidité de la pièce, mais par les aptitudes requises pour la comprendre ; les critiques et les avis des spectateurs sont unanimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive, dès lors que la lettre du 5 janvier 2024 ne constitue pas un recours gracieux ;
— à titre principal, l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors notamment que la décision attaquée est un acte individuel négatif, qui ne peut faire l’objet d’un recours que de la personne directement intéressée, et que la décision litigieuse a un objet très limité, qui ne peut être vu comme soulevant des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
II. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés sous le numéro 2400878 les 18 mars et 16 avril 2024, le syndicat national des scènes publiques, représenté par Me Abramowitch, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux visés dans la requête n° 2400869 :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 7124-3 du code du travail, à l’association bourguignonne culturelle (ABC) l’autorisation d’employer sept petites filles mineures eu vue du spectacle intitulé Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté le recours gracieux formé par la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive, dès lors que la lettre du 5 janvier 2024 ne constitue pas un recours gracieux ;
— à titre principal, le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir, dès lors notamment que la décision attaquée est un acte individuel négatif, qui ne peut faire l’objet d’un recours que de la personne directement intéressée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Abramowitch, représentant la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et le syndicat national des scènes publiques, et celles de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. L’association bourguignonne culturelle a formé, le 9 novembre 2023, auprès du préfet de la Côte-d’Or, en application des dispositions de l’article L. 7124-1 du code du travail, une demande d’autorisation d’emploi de sept enfants mineurs, en vue d’une représentation, prévue le 21 décembre 2023 au théâtre des Feuillants à Dijon, d’une pièce de théâtre intitulée Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement. La commission prévue à l’article R. 7124-3 du code du travail, présidée par une magistrate chargée des fonctions de juge des enfants, a rendu un avis défavorable à cette demande, aux motifs de la trame mortifère de la pièce, de son atmosphère sinistre, de la présence dans le scénario d’interjections violentes, de la lecture détaillée d’un rapport d’autopsie, d’une scène de viol et de plusieurs scènes de meurtre, sans qu’aucune garantie ne soit apportée pour que les enfants n’entendent ni ne voient les scènes durant lesquelles ils sont absents du plateau, de leur présence sur scène au cours d’une partie de ces séquences, de l’utilisation d’objets concrétisant un concept de mort dont la maîtrise ne saurait être qualifiée d’acquise par des enfants de 9 à 12 ans, et de la mention, par les organisateurs eux-mêmes de l’inadaptation de la pièce aux enfants de moins de 14 ans, sans que l’encadrement prévu pour les enfants soit de nature à assurer une écoute et une aide à verbaliser et à intégrer leurs ressentis. Par une décision du 11 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé l’autorisation sollicitée. L’observatoire de la liberté de création, dont est membre la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, a adressé, une lettre, datée du 5 janvier 2024, au préfet de la Côte-d’Or, faisant état de son analyse des motifs retenus par la commission précitée, a reproché au préfet d’avoir failli à sa mission et d’avoir commis une voie de fait et lui a demandé de « recevoir la directrice de la compagnie censurée afin d’examiner avec elle comment réparer au plus vite les effets de cette désastreuse décision ». Par une lettre en date du 16 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a communiqué en réponse divers éléments d’information. Par leur requête respective, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et le syndicat national des scènes publiques demandent au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 11 décembre 2023 et la lettre précitée du 16 janvier 2024.
2. Les requêtes susvisées de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et du syndicat national des scènes publiques sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté :
3. Comme il a été dit précédemment, par la décision litigieuse du 11 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé l’autorisation préalable d’engagement de sept enfants de 9 à 12 ans, présentée à son profit par l’association bourguignonne culturelle, en vue d’une représentation du spectacle précité. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et le syndicat national des scènes publiques constituent des tiers par rapport à cette décision.
4. D’une part, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre une telle décision.
5. D’autre part, la lettre du 5 janvier 2024 de l’observatoire de la liberté de création, fait état du refus opposé par le préfet, cite, mot à mot des extraits de certains motifs de la décision préfectorale ou, en substance, le contenu d’autres, de manière suffisamment précise pour qu’il ne puisse qu’être inféré de cette lettre, dans les circonstances de l’espèce, que l’association et le syndicat requérants ont nécessairement eu connaissance de la décision initiale du préfet au plus tard le 5 janvier 2024.
6. Enfin, cette lettre se borne à faire état de l’analyse par cet observatoire des motifs retenus par la commission ayant donné son avis dans les conditions prévues par les articles R. 7124-20 à R. 7124-22 du code du travail, à reprocher au préfet d’avoir failli à sa mission et d’avoir commis une voie de fait et, en conclusion, à lui demander de recevoir la directrice de la compagnie théâtrale concernée « afin d’examiner avec elle comment réparer au plus vite les effets de cette désastreuse décision », alors que la date initialement prévue du spectacle était passée. Alors que le corps de la lettre s’analyse comme une protestation et que sa conclusion, constituée d’une demande de rendez-vous, est susceptible d’être interprétée soit comme une demande indemnitaire, soit comme une demande de compensation, soit encore comme une demande tendant à examiner les conditions d’une future autorisation délivrée sur la base d’une nouvelle demande modifiant le contenu du spectacle ou les modalités de participation des enfants, cette lettre ne constitue pas un recours gracieux dirigé contre la décision du 11 décembre 2024 de l’autorité préfectorale et n’a pu, de ce fait, proroger le délai de recours contentieux.
7. Dans ces conditions, sans que les requérants puissent se prévaloir ni des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ni de l’exercice d’un recours gracieux, leurs recours respectifs dirigés contre la décision du 11 décembre 2023, enregistrés au greffe du tribunal, respectivement les 17 et 18 mars 2024, ont été formés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, le 6 mars 2024. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes, opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or doit être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or, ni les autres conditions de recevabilité des requêtes, ni les moyens soulevés, les conclusions à fin d’annulation présentées par la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et le syndicat national des scènes publiques doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et le syndicat national des scènes publiques demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400869 de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2400878 du syndicat national des scènes publiques est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, au syndicat national des scènes publiques et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée pour information à l’association bourguignonne culturelle.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 2400878
lc
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