Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 déc. 2024, n° 2404298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, la société par actions simplifiée G2C, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de travaux initiée par la commune de Palinges pour le remplacement du pont sur la Bourbince et l’aménagement de la voirie connexe ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le maire de Palinges a rejeté son offre ainsi que la décision attribuant à la société RTP le marché ;
3°) d’enjoindre à la commune de Palinges de reprendre la procédure de passation dans son ensemble ou, à défaut, au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Palinges le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2024, la commune de Palinges a publié un avis public à concurrence pour un marché de travaux ayant pour objet le remplacement du pont sur la Bourbince et l’aménagement de la voirie connexe. Les sociétés G2C et RTP ont présenté leur candidature. Par un courrier du 18 décembre 2024, le maire de la commune de Palinges a informé la société G2C que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société RTP. La société G2C demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative d’annuler cette procédure de passation, la décision de rejet de l’offre de la société G2C et la décision d’attribution du marché à la société RTP.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Palinges a signé avec la société RTP l’acte d’engagement du marché de travaux ayant pour objet le remplacement du pont sur la Bourbince et l’aménagement de la voirie connexe le 20 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction, par la société G2C, de sa requête. Les conclusions présentées par la société G2C sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, dépourvues d’objet à la date d’introduction du présent référé précontractuel, ne sont dès lors pas recevables et doivent par suite être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Palinges, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société G2C au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société G2C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G2C.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Palinges et à la société RTP.
Fait à Dijon le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2404298
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