Tribunal administratif de Dijon, Ju refere etrangers 15 jours, 7 novembre 2024, n° 2403566
TA Dijon
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que la situation familiale de la requérante n'était pas suffisamment établie pour justifier un traitement de sa demande d'asile en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que les brochures avaient été remises à M me B dans une langue qu'elle comprend, et que les conditions de remise étaient conformes aux exigences du règlement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que l'entretien a été mené dans les conditions requises, avec l'assistance d'un interprète, et que la requérante a pu s'exprimer librement.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la demande de reprise en charge

    La cour a confirmé que la demande de reprise en charge a bien été faite et acceptée par les autorités allemandes.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les considérations de droit et de fait justifiaient le transfert, et que l'ingérence dans sa vie privée était proportionnée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de transfert

    La cour a confirmé que la décision de transfert n'était pas illégale, rendant ainsi l'argument sur l'assignation à résidence inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était suffisamment motivée par les considérations de droit et de fait.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 7 nov. 2024, n° 2403566
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2403566
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Si Hassen, avocate, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de Saone-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du département du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Si Hassen, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— en ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes, la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu les brochures A et B, dans une langue qu’elle comprend, au plus tard le jour de l’entretien individuel ;

— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par ces dispositions ;

— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge et que ces autorités ont été informées de leur accord implicite ; elle méconnaît les articles 15 et 18 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 pour les mêmes motifs ;

— il y a défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante et erreur manifeste d’appréciation dans l’application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son époux dispose d’un titre de séjour et d’un travail en France et qu’il apparaît opportun de traiter sa demande d’asile en France, alors qu’elle vit chez son mari ;

— il y a violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée est aujourd’hui en France, auprès de son mari et de l’enfant de ce dernier ;

— en ce qui concerne l’assignation à résidence, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes ;

— elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a produit quatre nouvelles pièces le 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

— le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil ;

— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, par une décision du 22 juillet 2024, désigné M. Beaujard, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience :

— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;

— les observations de Me Si Hassen, avocate de Mme B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 1er octobre 1993, est entrée en France irrégulièrement et a sollicité l’asile le 12 septembre 2024. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 12 août 2024. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge et ont accepté explicitement cette reprise en charge le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Doubs a prononcé la remise de l’intéressée aux autorités allemandes. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la présente requête, Mme. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024, les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressée et la date du 12 septembre 2024. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à Mme B en langue arabe, qu’elle a déclaré comprendre, le 12 septembre 2024, jour de sa demande au guichet unique. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur le compte rendu de l’entretien du 12 septembre 2024 que l’intéressée a certifié s’être vu remettre l’information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».

7. Il résulte des dispositions précitées que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci ait reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.

8. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2024 Mme B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue que l’intéressée ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel elle a pu présenter ses observations et à l’issue duquel elle a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Saône-et-Loire, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante ne faisant état, quant à elle, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () « . Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du même règlement : » Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. « . Aux termes de l’article 25 de ce règlement : » 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ".

10. Le préfet du Doubs produit à l’instance la demande de reprise en charge adressé le 16 septembre 2024 aux autorités allemandes via le réseau de communication électronique Dublinet, et la décision explicite d’acceptation de prise en charge du 18 septembre 2024. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de reprise en charge et de la méconnaissance du règlement (CE) 1560/2003 ne peuvent qu’être écartés.

11. En quatrième lieu, si Mme B soutient qu’il y a défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et erreur manifeste d’appréciation dans l’application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son époux dispose d’un titre de séjour et d’un travail en France et qu’il apparaît opportun de traiter sa demande d’asile en France, alors qu’elle vit chez son mari, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est déclarée célibataire lors de son entrée en France, que le mariage uniquement religieux dont elle se prévaut est récent, celle-ci ayant toujours vécu en Syrie, selon ses propres allégations, et n’étant entrée en France que récemment, pour avoir été identifiée en Allemagne, où elle a séjourné immédiatement avant son entrée en France, selon ses allégations, le 12 août 2024. Par ailleurs, le couple n’a pas d’enfant commun. Le moyen doit par suite être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme B soutient que sa vie privée est aujourd’hui en France, auprès de son mari et de l’enfant de ce dernier. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne l’assignation à résidence :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de transfert aux autorités allemandes n’est entachée d’aucune illégalité. Le moyen tiré de l’illégalité, constatée par voie d’exception, de cette décision, ne peut par suite qu’être écarté.

14. En second lieu, la décision portant assignation à résidence vise notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B a fait l’objet d’une mesure de transfert en Allemagne datée du 8 octobre 2024, qu’elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre dans cet Etat, étant dépourvu de ressources, et que l’exécution de la mesure demeure néanmoins une perspective raisonnable. Par suite, la décision précise suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation des arrêtés du 8 octobre 2024 portant respectivement transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Si Hassen et au préfet du Doubs.

Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

Le magistrat désigné

P. Beaujard

La greffière,

S. Kieffer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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