Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2302976
TA Dijon
Annulation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence et erreur de droit

    La cour a estimé que l'EHPAD a entaché sa décision d'une erreur de droit en maintenant M me D… en position de suspension sans l'avoir placée dans une position régulière.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que les informations contradictoires transmises par l'EHPAD ont empêché M me D… de respecter les mises en demeure, ce qui ne peut être considéré comme un abandon de poste.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2302976
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2302976
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 24 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Arvier l’a licenciée pour abandon de poste à compter du 15 septembre 2023 ;

2°) d’enjoindre à l’EHPAD Auguste Arvier de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D… soutient que :


- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;


- le directeur de l’EHPAD Auguste Arvier a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en la licenciant pour abandon de poste sur le fondement de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique alors que :

• elle ne pouvait pas être licenciée pour abandon de poste dès lors que sa suspension a été prolongée et qu’elle n’a jamais été placée en position de congé de maladie ;

• elle bénéficiait d’un arrêt de travail et justifiait d’un motif légitime pour refuser de regagner son poste compte tenu de son état de santé ;

• l’avis de contre-visite a été rendu dans des conditions irrégulières au regard, d’une part, des dispositions de l’article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 dès lors que l’examen n’a pas été réalisé à la demande de son employeur mais de l’assureur de ce dernier et que le médecin agréé qui l’a examinée ne figurait pas sur la liste des médecins agréés dans le département de la Côte-d’Or et, d’autre part, au regard de l’article 15 du même décret dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de saisir le conseil médical des conclusions du médecin agréé ;

• elle ne peut pas être regardée comme ayant, de son fait, rompu tout lien avec le service, compte tenu des informations équivoques voire contradictoires transmises par son employeur.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 28 novembre 2024, l’EHPAD Auguste Arvier, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


L’EHPAD Auguste Arvier soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code général de la fonction publique ;


- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;


- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;


- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;


- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Desseix,


- les conclusions de M. C…,


- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, représentant l’EHPAD Auguste Arvier.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D… est agent des services hospitaliers qualifié au sein de l’EHPAD Auguste Arvier. Après avoir constaté que l’intéressée n’avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19, à laquelle elle était alors soumise en application du a) du 1° du I de l’article 12 de cette même loi, le directeur de l’EHPAD a décidé, le 14 septembre 2021, sur le fondement du B du I et du III de l’article 14 de cette loi, de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et, à cette même date, d’interrompre le versement de sa rémunération. Après l’entrée en vigueur, le 14 mai 2023, du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023, qui suspend l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, Mme D… a été reçue, le 30 mai 2023, à un entretien au cours duquel elle a sollicité une rupture conventionnelle. Par un courrier du 31 mai 2023, le directeur adjoint de l’EHPAD Auguste Arvier a rejeté la demande de rupture conventionnelle présentée par l’intéressée et l’a invitée à rejoindre son poste. Mme D… a alors présenté un arrêt de travail initial à compter du 1er juin 2023, plusieurs fois renouvelé depuis. Le 4 août 2023, une contre-visite médicale a été organisée à l’initiative de l’employeur, aux termes de laquelle le médecin agréé a indiqué que l’arrêt de travail en cours n’était pas médicalement justifié. Le directeur adjoint de l’EHPAD Auguste Arvier a alors mis en demeure Mme D…, le 6 septembre 2023, de rejoindre son poste le 11 septembre 2023 puis, constatant son absence, lui a de nouveau demandé, par courrier du 12 septembre 2023, de rejoindre son poste avant le 15 septembre 2023. Par une décision du 18 septembre 2023, le directeur adjoint de l’EHPAD Auguste Arvier a ensuite licencié l’intéressée, pour abandon de poste, à compter du 15 septembre 2023. Mme D… demande l’annulation de cette décision du 18 septembre 2023.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé (…) dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». L’article L. 512-1 du même code dispose que : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». L’article L. 822-1 de ce code prévoit que : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».

3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour l’application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique doit s’attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 (…) ». Aux termes de l’article 14 de ce même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ». L’article 15 de ce décret prévoit que : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Le conseil médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé ».

4. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

5. D’autre part, l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en principe, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste sur le fondement du 1° de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque, au vu des conclusions rendues par un médecin agréé à la suite d’une contre-visite effectuée en application de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il apparaît que l’arrêt de travail produit par un agent n’est médicalement pas justifié, l’autorité compétente peut, sans attendre que l’intéressé saisisse, le cas échéant, le conseil médical pour contester les conclusions de ce médecin agréé, lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié en lui précisant explicitement qu’il se fonde sur les conclusions établies par le médecin ayant effectué la contre-visite et que l’agent court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle et ne justifie pas davantage, par des raisons d’ordre matériel ou des éléments médicaux nouveaux, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’EHPAD Auguste Arvier a continué à ne verser aucune rémunération à Mme D… alors que cette dernière, depuis la mi-mai 2023, avait vocation à être de nouveau rémunérée soit en exerçant effectivement ses fonctions soit en bénéficiant d’un congé de maladie ordinaire. L’intéressée a ensuite produit, pour la période allant du 1er juin au 9 juillet 2023, des avis d’arrêts de travail dont l’EHPAD, qui s’est alors abstenu de diligenter toute contre-visite, n’a pas contesté le bien-fondé. Mme D… n’a toutefois pas été placée, au cours de cette période, dans la position de congé de maladie ordinaire à plein traitement. Il en résulte que, lorsqu’il a diligenté, le 4 août 2023, une contre-visite à l’égard de Mme D…, laquelle bénéficiait alors d’un arrêt de travail couvrant la période du 10 juillet au 13 août 2023, son employeur n’a pas pu remettre en cause le bénéfice d’un congé de maladie ordinaire qui ne lui avait toujours pas été accordé. En maintenant irrégulièrement Mme D… en position de suspension et en procédant à son licenciement sans l’avoir préalablement placée dans une position régulière, l’EHPAD Auguste Arvier a entaché sa décision d’une erreur de droit. La requérante est par suite fondée à demander, pour ce premier motif, l’annulation de la décision attaquée.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 septembre 2023, Mme D… a été convoquée à une nouvelle contre-visite organisée le 11 septembre 2023 à midi. Parallèlement, par un courrier du 6 septembre 2023, l’EHPAD a mis l’intéressée en demeure de rejoindre son poste le 11 septembre 2023 à 9 heures. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vainement rendue à la contre-visite organisée le 11 septembre 2023, celle-ci ayant été annulée sans que l’EHPAD justifie en avoir informé l’agent. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2023 n’ayant été réceptionnée par l’agent que le 11 septembre suivant, il lui était matériellement impossible de rejoindre son poste le jour même à 9 heures. S’il est vrai que l’EHPAD a adressé, par courrier du 12 septembre 2023, une nouvelle mise en demeure à l’intéressée d’avoir à reprendre son poste avant le 15 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ce courrier n’a été distribué à l’intéressée que le 15 septembre, de sorte qu’il lui était à nouveau matériellement impossible de satisfaire à cette seconde mise en demeure. Dans ces conditions, compte tenu des informations équivoques transmises à l’intéressée par l’EHPAD Auguste Arvier et des dates auxquelles celles-ci lui sont parvenues, Mme D… ne peut pas être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant, de son fait, rompu tout lien avec le service. La requérante est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et à demander, pour ce second motif, son annulation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’EHPAD Auguste Arvier l’a licenciée pour abandon de poste à compter du 15 septembre 2023.


Sur les conclusions aux fins d’injonction :

9. Eu égard aux motifs retenus pour annuler la décision du 18 septembre 2023, le présent jugement implique nécessairement, d’une part, que Mme D… soit réintégrée juridiquement dans les effectifs de l’EHPAD Auguste Arvier avec effet au 15 septembre 2023 et d’autre part, qu’elle soit placée dans une position régulière au regard de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’EHPAD Auguste Arvier de procéder à ces diligences dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.


Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’EHPAD Auguste Arvier au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.


DECIDE :


Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’EHPAD Auguste Arvier a licencié Mme D… pour abandon de poste à compter du 15 septembre 2023 est annulée.


Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD Auguste Arvier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de réintégrer juridiquement Mme D… dans ses effectifs, avec effet au 15 septembre 2023, et de la placer dans une position régulière au regard de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique.


Article 3 : L’EHPAD Auguste Arvier versera à Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’EHPAD Auguste Arvier.


Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :


- M. Boissy, président,


- Mme Desseix, première conseillère,


- Mme Bois, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.


La rapporteure,

M. Desseix


Le président,


L. Boissy


La greffière,

M. B…


La République mande et ordonne à la ministre ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


Le greffier

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