Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 25 mars 2025, n° 2404067
TA Dijon
Annulation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de menace grave pour l'ordre public

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de la situation familiale et des efforts de réhabilitation du requérant.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté d'expulsion

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté d'expulsion entraîne nécessairement l'annulation de l'arrêté fixant le pays d'éloignement.

  • Accepté
    Droit à un titre de séjour renouvelable

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, en tenant compte de la situation du requérant.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge du préfet une somme au titre des frais exposés par le requérant, considérant qu'il n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2404067
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2404067
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024, 6 janvier et 18 février 2025 M. A B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son récépissé de carte de séjour valable du 28 août au 27 novembre 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a maintenu dans les locaux d’un centre de rétention administrative ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours à compter de sa notification ;

3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident valable du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2032, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant expulsion :

— il ne résulte pas de la lecture de l’avis de la commission d’expulsion que le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant ait été entendu ; il n’est pas établi que ce directeur a été convoqué ;

— il n’existe pas de procès-verbal de la séance enregistrant ses explications et ce procès-verbal n’a pas été communiqué par le préfet en même temps que l’avis de la commission d’expulsion ;

— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas en quoi son comportement serait constitutif d’une menace grave et actuelle à l’ordre public et qu’il n’est fait aucune mention des précisions et explications qu’il a apportées lors de la séance de la commission d’expulsion, qui ont amené cette dernière à rendre un avis défavorable à l’expulsion ;

— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant exclusivement sur la condamnation prononcée à son encontre le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon, pour caractériser une menace grave à l’ordre public ; il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les autres décisions :

— elle seront annulées, par voie d’exception d’illégalité ;

— la décision le plaçant en centre de rétention administrative est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il présente des garanties de représentation effective ;

— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, présentant des garanties de représentation, il pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence ;

En ce qui concerne l’injonction sollicitée :

— dès lors qu’il disposait d’une carte de résident renouvelable de plein droit, conformément aux dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et nonobstant le fait que la période de validité de cette carte était échue à la date de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident valable du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2032.

En outre, par le mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, se désiste de ses conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté le maintenant dans les locaux d’un centre de rétention administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 12 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

— une décision implicite de rejet de sa demande de nouvellement de carte de résident est née le 22 décembre 2022, nonobstant la délivrance de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour du 22 août 2022 au 16 novembre 2024 ; l’arrêté d’expulsion ne modifie pas la situation du requérant au regard de cette décision implicite de rejet ; les motifs de la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet justifient, au regard de la combinaison des dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice d’une carte de résident lui soit refusé et que le titre qu’il serait réputé avoir détenu lui soit retiré.

Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2025 à 12 heures.

Les parties ont été informées le 11 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français.

Un mémoire, enregistré le 27 février 2025, a été produit pour M. B, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.

Vu :

— l’ordonnance n° 2404066 du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

— l’ordonnance n° 2404125 du 23 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

— l’ordonnance n° 499477 du 20 décembre 2024 du juge des référés du Conseil d’État statuant au contentieux ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Irénée Hugez,

— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,

— et les observations de Me Clémang, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1983 à Casablanca, marié en 2008 en France avec une ressortissante française, est entré en France, en dernier lieu, en 2009, muni d’un visa de long séjour, et a obtenu des titres de séjour renouvelés jusqu’au 21 octobre 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, il a été condamné, par le tribunal correctionnel de Dijon, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 14 juillet 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Par un arrêté du 13 novembre 2024 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte d’Or a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B. Par deux autres décisions du 2 décembre 2024, notifiées simultanément par voie administrative, le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a maintenu dans les locaux d’un centre de rétention administrative ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté le maintenant dans les locaux d’un centre de rétention administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () ".

4. L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. Pour prendre en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, l’arrêté contesté prononçant l’expulsion de M. B, lequel réside régulièrement en France depuis 2009 avec son épouse française et leurs deux enfants français, nés en 2013, et « est parfaitement inséré professionnellement et socialement, le couple étant au demeurant propriétaire de sa maison » ainsi que le relevait la commission d’expulsion dans son avis défavorable émis le 14 octobre 2024, le préfet de la Côte d’Or s’est fondé sur la condamnation de M. B, en septembre 2022, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur son épouse et sur son fils le 14 juillet 2022, lors d’une dispute conjugale. Cette condamnation était assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant deux ans. Or, à l’expiration d’un délai d’un an, M. B a obtenu la mainlevée partielle de cette interdiction dans l’intérêt de ses enfants et au vu, selon les termes de la décision rendue le 19 octobre 2023, de ce « que M. B a fourni les efforts attendus de lui pour satisfaire aux obligations de la mesure probatoire mais aussi donner du sens à sa condamnation en élaborant une réflexion sur son passage à l’acte, qu’il est capable de critiquer ». Il résulte en outre de l’instruction que le couple a repris la vie commune au domicile familial en septembre 2024 et a entrepris une thérapie de couple, en sus de l’obligation de soins à laquelle M. B s’est pleinement conformé, « prenant une part active dans cette démarche » selon l’attestation de l’association d’accompagnement des auteurs de violences conjugales et familiales versée au dossier. Dans ces conditions, rien ne permet d’étayer le risque de récidive, seul invoqué par le ministre de l’intérieur pour caractériser l’actualité d’une menace grave pour l’ordre public fondant l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. B.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

7. D’une part, l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire.

8. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; ".

9. En application des dispositions précitées de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B s’est vu retirer, par l’arrêté d’expulsion, lui-même annulé par le présent jugement, le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dont il disposait, valable du 28 août 2024 au 27 novembre 2024. Néanmoins, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de la carte de résident de M. B lui a été délivré le 21 novembre 2024, valable jusqu’au 20 février 2025. Si, comme le soutient le préfet de la Côte-d’Or en défense, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement est née en décembre 2022 du silence de l’autorité préfectorale, ce préfet a néanmoins continué de délivrer à l’intéressé des récépissés, traduisant sa volonté de poursuivre l’instruction de sa demande. Le préfet de la Côte-d’Or fait enfin valoir que les dispositions combinées des articles L. 412-7 à L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu et à la situation de M. B à la date de l’arrêté d’expulsion et à celle de sa notification, le présent jugement implique qu’il soit délivré à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de ce titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prendre une décision explicite sur cette demande de renouvellement, en tenant compte des motifs du présent jugement et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de transmettre au greffe du tribunal, dans ce même délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la décision explicite qu’il aura prise. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Côte-d’Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de la Côte-d’Or la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a maintenu dans les locaux d’un centre de rétention administrative ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours à compter de sa notification.

Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français est annulé.

Article 3 : L’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu’au 21 octobre 2022, l’autorisant à travailler.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de prendre une décision explicite sur la demande de M. B de renouvellement de sa carte de résident, en tenant compte des motifs du présent jugement et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 6 : Le préfet de la Côte-d’Or transmettra au greffe du tribunal, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 7 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 9 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.

Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,

Mme Hascoët, première conseillère,

M. Cherief, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le premier conseiller rapporteur,

faisant fonction de président,

I. Hugez

L’assesseure la plus ancienne,

P. Hascoët

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc

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