Tribunal administratif de Dijon, 31 juillet 2025, n° 2502825
TA Dijon
Rejet 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de traitement anormalement long de la demande

    La cour a estimé que le demandeur avait reçu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle, ce qui rendait la condition d'urgence non remplie.

  • Rejeté
    Absence de décision sur la demande de renouvellement

    La cour a jugé que le demandeur conservait l'essentiel des droits attachés à son titre de séjour, rendant la demande d'injonction non urgente.

  • Rejeté
    Frais de justice liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 31 juil. 2025, n° 2502825
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2502825
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer définitivement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, une date de rendez-vous au cours duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera examinée, l’instruction de son dossier sera close et une décision définitive sera prise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

— il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prescrit par la réglementation ;

— cette demande date à présent de plus d’un an et demi, sans que le préfet ait pris une décision ;

— son employeur risque de le licencier en l’absence de document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en cours de validité ;

— il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 25 juillet 2019, soit plus de quatre années, et remplit ainsi les conditions permettant la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;

— la mesure demandée aura pour effet de mettre un terme à la précarité administrative dans laquelle le place le délai de traitement anormalement long de sa demande et de garantir le respect de ses droits ;

— une telle mesure ne serait pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né en 1997, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2019, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2020 au 15 mars 2024. Il a sollicité, le 15 janvier 2024, au moyen du téléservice ANEF, le renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur cette demande.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.

4. Il résulte de l’instruction que M. C a été mis en possession, le 29 juillet 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, document valable jusqu’au 28 janvier 2026 et qui, en vertu des dispositions des article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, à condition d’être présentée en même temps que le titre de séjour périmé. De ce fait, M. C conserve l’essentiel des droits attachés à la carte de séjour dont il a sollicité le renouvellement et, en particulier, la possibilité de travailler. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est, à ce jour, pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède M. C n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de l’instance, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 31 juillet 2025.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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