Tribunal administratif de Dijon, Ju refere etr 15 jours, 17 novembre 2025, n° 2504170
TA Dijon
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, se fondant sur les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 nov. 2025, n° 2504170
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2504170
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bigarnet demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le (OFII) du 5 novembre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la décision est insuffisamment motivée ;


- en n’ayant pas pris en compte sa vulnérabilité, l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que sa décision pouvait avoir sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Marie-Eve Laurent,


- et les observations de Me Bigarnet représentant Mme A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et de Mme A… qui a indiqué être hébergée chez une personne dont elle ne connaît pas le nom et avoir un rendez-vous médical très prochainement.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 12 mars 2002 est entrée en France le 19 septembre 2023 et a formé une demande d’asile le 5 novembre 2025. Par décision du l5 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil


Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».


En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée en droit par le visa des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par la circonstance tirée de ce que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.


En second lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.

Mme A… indique n’avoir pas demandé l’asile lors de son arrivée en France en raison de sa situation très précaire, qui l’a amenée à se prostituer, et de sa peur d’être arrêtée par la police ; toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières dont elle se prévaut et qui l’auraient placée dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle indique également être atteinte d’hépatite B et d’un fibrome à l’utérus, sans disposer de solution d’hébergement stable. Si les certificats médicaux produits attestent que Mme A… est porteuse d’une hépatite B chronique, et d’un fibrome à l’utérus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée, qui est en cours de bilan, présenterait des risques de dégradation rapide, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de priver l’intéressée des traitements médicaux d’ores et déjà mis en place. Mme A… n’établit pas par ailleurs qu’elle ne pourrait bénéficier d’autres solutions d’hébergement que celles réservées aux demandeurs d’asile, notamment via le réseau associatif. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à établir que Mme A… se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.


Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :


Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bigarnet.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.


Fait à Dijon, le 17 novembre 2025.


La magistrate désignée,


M-E. B…


La greffière


S. Kieffer


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Le greffier,

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