Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2025, n° 2501210
TA Dijon
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation indue du logement

    La cour a jugé que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

  • Accepté
    Nécessité d'une expulsion effective

    La cour a estimé que l'expulsion doit pouvoir être effectuée avec le concours de la force publique si Mme D A ne libère pas les lieux dans le délai imparti.

  • Accepté
    Gestion des biens abandonnés

    La cour a jugé que le préfet peut donner des instructions pour l'évacuation des biens aux frais de Mme D A, en cas d'abandon.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 17 avr. 2025, n° 2501210
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2501210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 et des mémoires complémentaires produits les 11 puis 14 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1°) d’ordonner à Mme C D A de libérer le logement mis à sa disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sise 1 rue des Verriers à Dijon, gérée par la société Adoma ;

2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée et de son enfant ;

3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la société Adoma afin de d’évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par Mme D A, aux frais de cette dernière.

Il soutient que :

— sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la requête, signée par une agente investie d’une délégation, est recevable ;

— Mme D A, définitivement déboutée de sa demande d’asile, occupe désormais indûment le lieu d’hébergement en cause, en dépit d’une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;

— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, Mme D A occupant le logement sans droit ni titre.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Grenier, conclut :

1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, au rejet de la requête ;

3°) subsidiairement, à ce que l’expulsion soit assortie d’une injonction adressée au préfet afin qu’il lui procure une solution d’hébergement stable et adaptée, au titre du dispositif de veille

sociale, dans un délai de vingt-quatre heures ;

4°) à titre plus subsidiaire encore, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour libérer les lieux ;

5°) en toute hypothèse, à la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la mise en demeure de quitter les lieux est irrégulière, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;

— le préfet ne démontre pas la saturation alléguée du parc de logements dévolu au dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, et donc la situation d’urgence dont il se prévaut ;

— en tout état de cause, l’état de santé de son fils mineur, atteint de troubles autistiques, constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à l’expulsion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :

— le rapport de Mme Zupan, juge des référés ;

— les observations de Me Grenier, pour Mme D A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que :

• la requête est prématurée, le préfet s’étant abstenu de prendre en considération son état de santé ;

• pour cette même raison, la mesure sollicitée est sérieusement contestable ;

• le vice d’incompétence demeure constitué, le préfet n’établissant pas l’absence ou l’empêchement du secrétaire général.

L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme D A de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce local, sis à Dijon et géré par la société Adoma, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d’admettre Mme D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur la mesure sollicitée par le préfet de la Côte-d’Or :

3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

4. En premier lieu, la circonstance que le préfet n’a pas entendu porter une appréciation sur l’état de santé du fils de Mme D A, B D, avant d’introduire la présente instance, ce à quoi s’oppose d’ailleurs le respect du secret médical, ne saurait en tout état de cause faire regarder la requête comme prématurée et, par suite, irrecevable. Cette fin de non-recevoir ne peut dès lors qu’être écartée.

5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

6. D’une part, Mme D A, née en 1993 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a été accueillie dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la rue des Verriers. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2021, devenue définitive. L’intéressée a dès lors fait l’objet d’une décision de sortie de son lieu d’hébergement prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a été mise en demeure, par lettre recommandées du 27 janvier 2025, reçues le 4 février, de libérer les lieux. Si Mme D A conteste la régularité de cette mise en demeure en arguant de l’incompétence de sa signataire, cette dernière est en réalité dûment investie, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 29 novembre 2024, d’une délégation l’habilitant à établir de tels actes en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, sans qu’il soit démontré que ce délégataire de premier rang n’était pas en l’occurrence effectivement absent ou empêché. Mme D A a ignoré l’injonction qui lui a été ainsi régulièrement notifiée et s’est maintenue dans le logement en cause, qu’elle occupe désormais sans droit ni titre, en compagnie de son fils mineur né en 2017. En conséquence, la demande soumise au juge des référés ne se heurte à aucune contestation sérieuse, cela quand bien même le préfet de la Côte-d’Or demeure par ailleurs saisi d’une demande de titre de séjour déposée par Mme D A en raison de l’état de santé de son enfant, B, atteint de troubles autistiques. A cet égard, là encore, la circonstance que le préfet n’a pas entendu porter une appréciation sur l’état de santé de cet enfant avant d’introduire la présente instance est sans incidence.

7. D’autre part, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant en outre être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme D A revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Le constat de l’urgence n’est pas remis en cause par le fait, étranger à ces considérations, que le préfet de la Côte-d’Or, à qui le tribunal a fait injonction, par jugement du 21 septembre 2023, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme E, n’a toujours pas statué sur celle-ci et maintient ainsi l’intéressée dans une situation administrative précaire. En outre, les troubles psychiques, de registre autistique, dont souffre le jeune B D, aussi préoccupants soient-ils, ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’éviction du lieu d’hébergement indument occupé. Il doit en revanche être tenu compte de l’état de santé de cet enfant et de la situation d’isolement de sa mère pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à leur expulsion. Ce délai doit ainsi, en l’espèce, être fixé à deux mois.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme D A, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les deux mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à son expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la société Adoma afin d’évacuer, aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Ces mesures, enfin, n’ont pas à être subordonnées à l’attribution, par les services de l’Etat, d’un logement de substitution au titre du dispositif de veille sociale, de sorte que les conclusions reconventionnelles à fin d’injonction présentées en ce sens par Mme D A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme D A elle-même ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à Mme D A, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise rue des Verriers et gérée par la société Adoma.

Article 3 : Faute pour Mme D A d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 4 : Le préfet de la Côte-d’Or est en outre autorisé à donner toutes instructions utiles à la société Adoma à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme D A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.

Article 5 : Les conclusions reconventionnelles en injonction présentées par Mme D A et la demande accessoire présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C D A et à Me Grenier.

Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 17 avril 2025.

Le président du tribunal, juge des référés

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2025, n° 2501210