Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2025 et 20 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury de la licence professionnelle « Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs » de l’université Bourgogne Europe, en tant qu’elle a prononcé son ajournement à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, ensemble la décision du président de l’université notifiée le 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université Bourgogne Europe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux méconnaît les dispositions des articles
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 712-2 du code de l’éducation dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, faute de mentionner la délégation de signature dont disposait le signataire, pour celui-ci de disposer d’une délégation régulièrement publiée, suffisamment précise et l’autorisant à signer les courriers de réponse à des recours gracieux relatifs à des décisions d’ajournement ;
— les décisions ont été prises en violation du principe d’égalité des chances et méconnaissent les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 613-26 et D. 613-27 du code de l’éducation : il n’a pas bénéficié du tiers-temps supplémentaire auquel il avait droit pour l’épreuve « Outil et normes de description archivistique » de l’unité 1 ; lors de l’épreuve « Outil de communication web » de l’unité 2, un incident technique a empêché la moitié des étudiants de composer dans des conditions normales ; il n’a pas bénéficié, en méconnaissances de l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2019, d’un dispositif d’adaptation au vu de son cursus antérieur ;
— ces décisions méconnaissent les modalités de contrôle des connaissances de l’université de Bourgogne définies dans la fiche filière de sa licence professionnelle et dans le référentiel commun des études LMD de l’université de Bourgogne, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une seconde chance alors qu’il n’était pas admis en première session.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, l’université Bourgogne Europe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était inscrit en licence 3 « Archives et Patrimoines industriels, culturels et administratifs » de l’institut universitaire de technologie (IUT) de l’université de Bourgogne au titre de l’année universitaire 2023/2024. Le 31 octobre 2024, il était informé qu’il avait obtenu une moyenne de 9,92 / 20 et qu’il était ajourné. Le 1er novembre 2024,
M. B formalisait un recours gracieux contre sa notation, qui faisait l’objet d’un rejet notifié le 6 décembre suivant. Par la présente requête M. B demande l’annulation de ces décisions, dont le juge des référés du tribunal a, par ordonnance n° 2500082 du 5 février 2025, suspendu l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Selon l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles
D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à
D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. () « Selon l’article D. 613-26 de ce code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. " Enfin, selon l’article
D. 613-27 de ce code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
3. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen en cause, sauf dans le cas où sa situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance, et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce et en tenant compte, notamment, de l’importance des épreuves pour lesquels les aménagements prévus n’ont pas été mis en œuvre, si une telle carence dans la mise en œuvre des aménagements prévus conformément aux dispositions précitées est susceptible d’entrainer l’annulation d’une décision d’ajournement prise à l’encontre d’un étudiant qui s’en est valablement prévalu.
4. En l’espèce, il est constant que M. B s’est vu octroyer, eu égard à son handicap, reconnu par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère du 10 janvier 2023 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027, et conformément à l’avis du médecin du service de santé étudiante de l’université de Bourgogne du 16 novembre 2023, le bénéfice d’un aménagement d’examen consistant en « l’attribution d’un tiers temps supplémentaire pour chaque épreuve écrite, la préparation écrite des oraux, les contrôles continus » au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il n’est pas contesté par l’université de Bourgogne Europe que cet aménagement de durée n’a pas été mis en œuvre à l’occasion de l’épreuve de rattrapage de l’unité 1 « Outil et normes de description archivistique » organisée le 15 mars 2025, dont les notes ont participé à l’évaluation de M. B au titre de cette année universitaire. La circonstance alléguée par l’université que l’épreuve de rattrapage a été allégée dans son contenu pour compenser l’absence de majoration de sa durée, et que le requérant avait connaissance de sa durée, est sans incidence sur le fait que l’intéressé a été privé du bénéfice de l’aménagement auquel il avait droit. En tout état de cause, il n’est nullement établi que l’aménagement qui a été proposé, consistant en la suppression de cinq questions sur les dix-huit de la première partie de l’examen et sur la suppression d’une question et le raccourcissement d’un lexique d’archive à créer pour la seconde partie de l’examen, a permis au requérant de composer dans des conditions équivalentes à celles dont il aurait bénéficié si la majoration de temps imparti lui avait été accordée. Ainsi, compte tenu du coefficient affecté à la matière et alors que le requérant a été ajourné par le jury en raison d’une moyenne de 9,92/20, très proche du seuil d’obtention de la licence, cette irrégularité substantielle a privé l’intéressé d’une garantie de nature à avoir exercé une influence sur les résultats de l’examen et, dès lors, a entaché d’illégalité la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe d’égalité des chances et les dispositions précitées au point 2 ont été méconnus, doit être accueilli.
5. En second lieu, le requérant soutient que, lors de l’épreuve « Outils de communication web » de l’Unité 2, le 12 mars 2024, un dysfonctionnement du logiciel de création de sites web DIVI l’aurait empêché, ainsi qu’une partie de la classe, de composer dans des conditions normales. Si l’université de Bourgogne Europe reconnaît dans ses écritures en défense un dysfonctionnement, elle fait valoir qu’il a concerné l’ensemble des étudiants et que l’enseignante de la matière en a tenu compte dans sa notation en faisant preuve de souplesse. Toutefois, un étudiant ayant participé à cette épreuve a rédigé une attestation, qui n’est pas contestée en défense, selon laquelle il n’a pas subi d’incident informatique lors de l’épreuve litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération par laquelle le jury de la licence professionnelle « Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs » de l’institut universitaire de technologie de l’université de Bourgogne a ajourné M. B et la décision du 6 décembre 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Bourgogne Europe la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le jury de la licence Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs de l’institut universitaire de technologie de l’université de Bourgogne a ajourné M. B à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 et la décision du
6 décembre 2024 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’université Bourgogne Europe versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2500083
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