Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 nov. 2025, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cordin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à lui verser dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités croates est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 en raison des défaillances systémiques de la Croatie dans la procédure d’accueil des demandeurs d’asile, de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d’information prescrites par l’article 4-1 de ce règlement lui ont été remises dans une langue qu’il comprend, la pachtou, de celles de l’article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu’il a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture, d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles 21 et suivants du même règlement, en l’absence de justification de la demande de prise en charge et de la décision explicite d’acceptation de la Croatie, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de son frère, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
- la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l’examen de la demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Cordin, qui a indiqué que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/ 2013 sont abandonnés, et a repris les conclusions et les autres moyens qui sont exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né le 27 octobre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités croates :
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre cette décision.
Le préfet justifie avoir saisi les autorités croates d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale du requérant, le 26 septembre 2025, le jour de sa demande d’asile et de la réception du résultat positif Eurodac, et que les autorités croates ont accepté cette reprise en charge le 9 octobre 2025. Le préfet du Doubs n’a donc pas méconnu les articles 20 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Si le requérant fait valoir que des défaillances systémiques et des lacunes préoccupantes affectent les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, les seuls articles qu’il produit en ce sens, du 1er novembre 2023, mentionnant que des organisations non gouvernementale suisses font état de pratiques des autorités croates de renvois forcés illégaux et d’expulsions collectives, ne sont toutefois pas, eu égard à leur portée générale, de nature à établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un état membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013.
La seule circonstance que le frère du requérant, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, héberge l’intéressé, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de remise aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. C… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Doubs et à Me Cordin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. A… Le greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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