Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 janvier, 23 avril et 2 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de constater la nullité de la procédure donc des rehaussements opérés à l’encontre de la société civile Maniflo ;
2°) de prononcer la décharge des rehaussements qui lui ont été imputés ;
3°) d’assortir le remboursement des sommes saisies au taux d’intérêt d’usage ;
4°) d’assortir les rehaussements du sursis de paiement, en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que le service reconnaît lui-même avoir émis un avis de mise en recouvrement le 23 mai 2023, qui ont fait suite à la réclamation contentieuse introduite en 2022, ayant donné lieu à réduction de certaines impositions ;
- la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société civile Maniflo a duré plus de six mois, en méconnaissance du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’avis de vérification lui a été adressé le 3 août 2017, que la vérification s’est achevée le 6 septembre 2018 et que l’administration a fait usage de son droit de communication dès le 11 septembre 2017, date qui doit être considérée comme constituant le premier acte de vérification dans la mesure où celle-ci n’est pas seulement éventuelle à la date de la mise en œuvre de ce droit ; au plus tard, doit être retenue la date du 14 novembre 2017 comme date constituant le premier acte de vérification, dans la mesure où la tenue de la vérification avait été confirmée par l’administration par lettre du 23 octobre 2017 ; il n’existe pas de « demandes successives de report » comme le soutient l’administration ; les impositions qui ont été assignées à M. C… doivent donner lieu à décharge, par voie de conséquence ;
- sur ce point, il est fondé à se prévaloir du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, dans sa version du 10 février 2017 ;
- la liste des documents obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, mentionnée dans la proposition de rectification adressée à la société civile Maniflo est entachée d’une omission, dès lors qu’il résulte d’une lettre adressée par la banque BNP Paribas qu’une autre demande aurait été adressée par l’administration fiscale à cet établissement le 5 février 2018 ; il n’a pas été informé de la teneur des informations obtenues à cette occasion.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 29 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation contentieuse de M. C… du 6 septembre 2024 était tardive, dès lors que le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2023 et que le délai ouvert par l’article R. 196-3 de ce livre expirait le 31 décembre 2021 ;
- les conclusions à fin de sursis de paiement sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées comme l’accessoire d’une réclamation contentieuse d’assiette du 21 octobre 2024, elle-même tardive ;
- la demande de sursis de paiement était l’accessoire d’une réclamation tardive, et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
La société civile Maniflo a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des amendes pour défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au titre des années 2015 et 2016 lui ont été notifiés, par une proposition de rectification en date du 28 septembre 2018, selon une procédure de rectification contradictoire. En l’absence d’observations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les amendes ont été mis en recouvrement le 12 octobre 2021 et les suppléments d’impôt sur les sociétés le 15 décembre 2021. A l’occasion d’une réclamation préalable de la société en 2022, les amendes infligées ont été ramenées d’un montant de 10 000 euros à un montant de 5 000 euros. Le 21 octobre 2024, l’administration fiscale a notifié à M. C… une saisie administrative à tiers détenteur adressée aux organismes de retraite susceptibles d’être créanciers de l’intéressé pour avoir paiement de la somme de 38 808 euros, correspondant à une fraction des impositions précitées, compte tenu de leur absence de paiement par la société civile Maniflo et au paiement desquelles l’administration a considéré M. C… solidairement tenu en application de l’article 1857 du code civil.
Par ailleurs, à la suite de la vérification de comptabilité précitée, M. C… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, selon une procédure de rectification contradictoire, résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, de la variation débitrice des soldes débiteurs du compte courant d’associé commun de M. C… et de Mme B…, également associée de la société civile, entre le début et la fin de chacun des exercices comptables. En l’absence d’observations, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 et celles au titre de l’année 2016 le 31 décembre 2021.
M. C… a adressé le 21 octobre 2024 une réclamation préalable à l’administration fiscale, qui ne peut qu’être regardée, eu égard à ses termes et à sa finalité, comme une réclamation contentieuse d’assiette. Le silence de l’administration a fait naître, en cours d’instance, une décision implicite de rejet de cette réclamation. Afin de donner une portée utile à ses conclusions, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal tout à la fois de prononcer la décharge des impositions et amendes précitées, mises à la charge initialement de la société civile Maniflo et au paiement desquelles il a été considéré comme solidairement tenu, ce qui a motivé sa nouvelle réclamation, et de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été assignées en conséquence de ce qui a été dit au point 2.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions assignées à la société civile Maniflo :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 13 du même livre : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ».
D’une part, le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 à L. 102 AG du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en œuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment la durée maximale de la durée de cette vérification, définie par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Enfin, la vérification de comptabilité s’étend de la première à la dernière intervention ayant pour objet de contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales.
En l’espèce, d’une part, M. C… ne conteste pas que la comptabilité de la société civile Maniflo était entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante, eu égard notamment à l’absence de livre-journal et de grand-livre, à l’enregistrement des écritures comptables sous un logiciel de type tableur et à l’absence corrélative de validation des écritures à l’issue des exercices et enfin à l’absence de possibilité de remise des écritures comptables sous forme dématérialisée. Il ne conteste pas que la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet ne pouvait s’étendre que sur une période ne dépassant pas six mois. Il résulte, en outre, des termes non sérieusement contestés de la proposition de rectification, que la société civile Maniflo a été destinataire le 25 août 2017 d’un avis de vérification prévoyant une première intervention le 7 septembre 2017, que cette société a indiqué ne pouvoir honorer ce rendez-vous et a sollicité un entretien en présence de l’inspecteur principal, qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique avec cet inspecteur le 5 septembre 2017, elle a manifesté son opposition à ce contrôle et évoqué un dépôt de plainte auprès de la Procureure de la République pour « menaces de contrôle fiscal », que le 28 septembre 2017, l’inspecteur principal a indiqué maintenir la vérification, que le 23 octobre 2017, le directeur départemental des finances publiques de l’Yonne a également confirmé la tenue de cette vérification, qu’une nouvelle lettre a été adressée à la société le 29 janvier 2018 prévoyant une première intervention le 15 février 2018, que, lors de l’intervention de la vérificatrice le 15 février 2018, le contribuable, accompagné d’un huissier de justice, s’est opposé à cette vérification et a refusé de présenter les documents comptables de la société, qu’une nouvelle lettre en date du 21 février 2018 a été adressée à la société prévoyant une nouvelle intervention le 8 mars 2018, au cours de laquelle le contribuable ne s’est pas opposé au début de la vérification sur place. Il résulte de l’ensemble de ces constats de fait que l’intervention de la vérification sur place n’a été retardée que par l’attitude du contribuable, tendant à retarder le début des opérations de vérification, de sorte que la vérification a débuté le 8 mars 2018. Il n’est pas contesté que cette vérification s’est terminée le 6 septembre 2018, avant l’expiration du délai de six mois précité.
D’autre part, la circonstance que l’administration a exercé les 11 septembre et 14 novembre 2017 son droit de communication auprès de l’agence bancaire, dans les livres de laquelle était ouvert le compte bancaire de la société, après l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité, ne peut être regardée comme marquant en l’espèce le début de la vérification dès lors que les renseignements obtenus n’ont pas porté sur des pièces comptables de l’entreprise vérifiée elles-mêmes, mais sur les copies des relevés de comptes, de chèques et d’ordres de virement détenus par cette agence, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale a, dès ce moment, commencé à procéder à un examen critique de la comptabilité de la société.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité de la société civile Maniflo aurait excédé la durée de six mois prévue par le 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Il résulte des termes de la proposition de rectification du 11 octobre 2018 que l’administration a exercé son droit de communication auprès de l’agence de Joigny de la société BNP Paribas les 11 septembre et 14 novembre 2017 et les 11 juin et 18 juillet 2018 afin d’obtenir les relevés de compte de la société pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et la copie de chèques et d’ordres de virement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il est constant que ces éléments d’information étaient mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportait l’identité du tiers ayant communiqué à l’administration les renseignements considérés, et étaient d’une précision suffisante. Il ne résulte pas de l’instruction que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l’administration aurait eu recours à d’autres éléments ni qu’elle aurait utilisé d’autres documents obtenus de tiers. En particulier, à supposer même que l’administration fiscale ait adressé une autre demande le 5 février 2018 à cet établissement bancaire, dont il n’est pas fait état dans la proposition de rectification, il ne résulte de l’instruction ni que cette demande aurait été fructueuse, ni que les éventuels renseignements obtenus auraient été utilisés, en tout ou partie, pour fonder les impositions litigieuses. Il en résulte que l’administration s’est acquittée de son obligation d’information à l’égard du contribuable au sens des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales tant en ce qui concerne la teneur que l’origine des renseignements utilisés pour fonder l’imposition. Dans ces conditions, le moyen soulevé, dépourvu au demeurant de toutes précisions venant à son soutien, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
M. C… n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions assignées à M. C… :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur l’imposition personnelle à l’impôt sur le revenu des bénéficiaires des revenus distribués par cette société. Par suite, M. C… ne peut utilement faire valoir, pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, que la procédure d’imposition suivie avec la société civile Maniflo est entachée d’irrégularité, et notamment que la durée de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet cette société aurait excédé le délai de six mois prévu par le 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen soulevé sur le terrain de l’application de la loi fiscale doit être écarté.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point 13 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale en défense, que M. C… n’est fondé à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société civile Maniflo a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ni de l’amende qui a été infligée à cette société, ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ni des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge et, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées par l’administration fiscale et celles tendant à ce que ses sommes soient assorties d’intérêts doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Ces dispositions n’ont de portée que jusqu’à la résolution de l’affaire au fond. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, la demande de sursis de paiement des impositions en litige, présentée en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, est devenue, en tout état de cause, sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… à fin de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Activité ·
- Aide ·
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Épidémie ·
- Économie ·
- Finances ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Montant ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Chaudière ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Excision ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel militaire ·
- Mobilité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Ancien combattant ·
- Rejet ·
- Hôpitaux ·
- Commission ·
- Voies de recours ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.