Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 11 déc. 2025, n° 2403907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire relatif à une décision du 25 octobre 2024 portant sur ses droits au revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois de novembre 2024.
M. B… soutient que :
- le département a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit ses observations à la suite de l’avertissement dont il a fait l’objet le 2 septembre 2024 ;
- le département a entaché sa décision du 25 octobre 2024 d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret (…) ». L’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 (…) ».
2. Ensuite, l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, sans sa version alors en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code (…) ».
3. Enfin, la personne qui conteste une décision relative au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le litige soumis par M. B… :
4. M. B… est bénéficiaire du RSA depuis 2021. Le 2 septembre 2024, il a fait l’objet d’un avertissement par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire en raison de ses absences répétées aux rendez-vous programmés avec France Travail. Par une décision du 14 octobre 2024, le département de Saône-et-Loire a décidé de réduire de moitié son allocation RSA pour le mois de novembre 2024. M. B… a présenté un recours administratif préalable contre cette décision qui a été rejeté le 25 octobre 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024.
5. En premier lieu, M. B… a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’avertissement prononcé le 2 septembre 2024, soit jusqu’au 16 septembre 2024. Contrairement à ce que le requérant indique, le président du conseil départemental a bien réceptionné et pris en considération les observations émises par M. B… le 5 septembre et réceptionnées le 18 septembre 2024 et aucun manquement particulier ne lui a été reproché à ce titre. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de RSA, M. B… a été orienté vers un accompagnement professionnel auprès de France Travail et a signé avec cet établissement un projet personnalisé d’accès à l’emploi. M. B… ne conteste pas avoir été à radié le 8 août 2024 de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois en raison de l’absence injustifiée à un rendez-vous. Comme il a été dit au point 5, l’intéressé a été en mesure de valablement présenter ses observations sur ses manquements. Cette absence ne peut être valablement regardée comme un simple « oubli » constitutif d’un motif légitime alors que l’intéressé avait déjà été radié de la liste des demandeurs d’emploi en 2023 pour le même motif. Par ailleurs, la circonstance que M. B… a finalement pu procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 9 octobre 2024 est sans incidence sur l’appréciation de ses droits au RSA pour la période trimestrielle préexistante. Dans ces conditions, en décidant de suspendre de moitié le versement du RSA au titre du mois de novembre 2024 en raison de la radiation de M. B… de la liste des demandeurs d’emploi intervenue le 8 août 2024, le département de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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