Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024 et 19 février 2025, Mme A F née J et Mme G J, représentées par Me Farine, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tonnerre à leur verser, en qualité d’héritières, une somme de 10 000 euros en préparation des souffrances endurées par leur mère ;
2°) de déclarer le présent jugement opposable à M. D J et à Mme E B née J ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tonnerre les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— le centre hospitalier de Tonnerre a commis une faute dans la prise en charge médicale de leur défunte mère à l’origine d’une dégradation de son état de santé avec des troubles neurologiques, des douleurs psychologiques et des douleurs du spondylodiscite ;
— le taux de perte de chance pour leur mère d’éviter une dégradation de son état de santé est fixé à 35 % ;
— Mme J a subi des souffrances résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Tonnerre évaluées à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 12 mars 2025, le centre hospitalier de Tonnerre, représenté par Me Geslain, demande au tribunal de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Le centre hospitalier de Tonnerre soutient que l’indemnisation des souffrances endurées par Mme J doit être minorée à hauteur de 3 500 euros, soit 1 225 euros après l’application d’un taux de perte de chance fixé à 35 %.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. I,
— et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Tonnerre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H J a été prise en charge par le centre hospitalier de Tonnerre le 11 novembre 2016 pour des lombalgies invalidantes. Une spondylodiscite a été diagnostiquée et elle a été transférée au service de soins de suite et de rééducation entre le 29 novembre et le 15 décembre 2016. Face à la dégradation de son état de santé, avec notamment une paraplégie, elle a été transférée au centre hospitalier de Dijon le 15 décembre 2016 au service infectiologie puis au service de rééducation à compter du 9 janvier 2017 où elle est décédée le 27 janvier suivant dans un contexte de cardiopathie amyloïde.
2. Estimant que le centre hospitalier de Tonnerre avait commis une faute à l’origine de la survenance de complications médicales rencontrées par leur mère, Mme F et Mme J ont demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n°1902051 du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui, avec le concours d’un sapiteur, a remis son rapport le 16 février 2021. La demande indemnitaire préalable que les filles de Mme J ont faite a été implicitement rejetée. Les requérantes demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Tonnerre à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par leur défunte mère.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Tonnerre :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction que la prise en charge et le traitement de la spondylodiscite régulièrement diagnostiquée par le centre hospitalier de Tonnerre chez Mme H J ne sont pas conformes aux règles de l’art. Tout d’abord, après l’établissement du diagnostic de la spondylodiscite, sans réaliser un bilan biologique par des hémocultures, une culture microbiologique de la chambre implantable et une ponction et une biopsie de la spondylodiscite, une double antibiothérapie de ciprofloxacine et de ceftriaxone a été administrée à Mme J. Or il apparaît au dossier que cette double antibiothérapie n’était pas adaptée en présence d’un potentiel staphylocoque dorée et qu’elle est à l’origine de l’absence d’isolement du germe lors de la ponction effectuée ultérieurement par la CHU de Dijon. Par ailleurs, l’arrêt de cette antibiothérapie à trois semaines n’était pas conforme. Ensuite, l’immobilisation de la patiente requise a été tardive, Mme J ayant été levée à tort tous les jours pendant quinze jours en dépit du diagnostic de spondylodiscite et des signes de défaillances neurologiques. Enfin, en dépit de la survenue de troubles neurologiques avec un déficit moteur du membre inférieur droit et des troubles sphinctériens, aucune consultation chirurgicale n’a été sollicitée par les services du centre hospitalier de Tonnerre. La prise en charge médicale défaillante de Mme J est à l’origine de l’aggravation de ses douleurs hyperalgiques invalidantes avec une paraplégie dans un contexte de spondylodiscite T9 T10 ainsi que des douleurs psychologiques. Dès lors, le centre hospitalier de Tonnerre a commis une faute à l’origine d’une aggravation des douleurs ressenties par Mme H J.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction que Mme J avait 65 % de chance de développer une paraplégie douloureuse avant la survenance de son décès en présence d’une prise en charge médicale conforme aux règles de l’art. Le taux de perte de chance d’éviter l’aggravation de ses douleurs psychologiques et physiques doit dès lors être fixé à 35 %.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme H J, chiffrées à 3 sur une échelle de 7 par les experts, en les évaluant à une somme de 3 600 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Tonnerre s’élève à 1 260 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander la condamnation du centre hospitalier de Tonnerre à leur verser en qualité d’héritières la somme de 1 260 euros.
Sur la demande en déclaration de jugement commun :
9. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.
10. M. D J et Mme E B née J n’ayant pas la qualité pour former tierce opposition du présent jugement, la demande de déclaration de jugement commun doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
11. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise et de sapiteur, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros par une ordonnance du 13 avril 2021 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du centre hospitalier de Tonnerre.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tonnerre une somme de 1 200 euros à verser à Mme F et à Mme J au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à Mme F et à Mme J une somme de 1 260 euros en qualité d’héritières.
Article 2 : Les frais d’expertise et les frais de sapiteur, taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Tonnerre.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tonnerre versera à Mme F et à Mme J une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F née J et Mme G J, au centre hospitalier de Tonnerre et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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