Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2403546
TA Dijon
Annulation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le regroupement familial sans justifications suffisantes.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne fournissait pas de justification adéquate pour le refus du regroupement familial.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que les faits reprochés à Monsieur C, bien que regrettables, ne justifiaient pas le refus de regroupement familial.

  • Autre
    Méconnaissance de la convention européenne

    La cour a considéré que le refus de regroupement familial portait atteinte au droit au respect de la vie familiale, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande car Monsieur C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2403546
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2403546
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Lukec, demande au tribunal ;

1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;

— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, a présenté le 6 juin 2023 une demande de regroupement familial au profit de sa femme et de son fils. Par une décision du 22 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».

3. D’une part, si, le 30 novembre 2018, M. C a fait l’objet d’un « rappel à la loi » pour des faits de violences, suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis sur son ex-conjointe le 15 octobre 2017, ces faits, relativement anciens, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale et s’inscrivaient, de manière non contestée, dans le contexte d’une séparation difficile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis lors, l’intéressé se serait fait défavorablement connaître, pour un comportement de même nature, par les services sociaux ou les services de police ou aurait fait l’objet, à ce titre, de poursuites ou de condamnations judiciaires. Dans ces conditions, aussi regrettables soient-ils, ces seuls agissements, commis près de six ans avant la décision en litige, ne sont en l’espèce pas suffisants pour caractériser des manquements aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial sollicité pour le seul motif énoncé au 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a entaché la décision du 22 août 2024 d’une erreur d’appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander le versement, à son profit, une somme de 1 200 euros. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent dès lors être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 22 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :

— M. Boissy, président,

— Mme Desseix, première conseillère,

— Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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