Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 sept. 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A se disant M. D C, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre, sur la commune de Nevers, pendant une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à huit heures, au commissariat de Nevers ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, qui déclare être un ressortissant guinéen et être né le 12 août 2009, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 septembre 2025 par lesquels la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre, sur la commune de Nevers, pendant une durée de quarante-cinq jours.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 dudit code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions de transfert d’un demandeur d’asile à destination de l’Etat responsable de sa demande, que le délai de contestation de sept jours, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme un délai non franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A se disant M. C le 2 septembre 2025 à 10 heures. Le délai de recours expirait le 9 septembre 2025 à minuit. Or, la requête de M. A se disant M. C a été enregistrée sur Télérecours le 10 septembre 2025 à 23 heures 29, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours, prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du même code, à supposer que, par l’entremise de son conseil, M. A se disant M. C ait adressé, préalablement à l’enregistrement de sa requête, une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, cette circonstance serait sans incidence sur la computation du délai de recours. Il s’ensuit que la requête présentée par M. A se disant M. C est tardive et doit être rejetée selon la modalité prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A se disant M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant M. D C et à Me Rodrigues.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Nièvre et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2503288
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