Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 15 mars 2024, prononçant une suspension de son agrément n° 021C1117 de contrôleur technique des véhicules légers pour une durée de trois jours, du 14 avril 2024 au 17 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît ses garanties essentielles et les droits de la défense, dès lors qu’il n’a jamais été informé de son droit d’accéder au dossier détenu par l’administration et n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance des éléments qui figurent dans ce dossier ; la procédure méconnaît le principe du contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit au silence a été méconnu ;
— la motivation de l’arrêté est erronée ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne peut être soutenu qu’il serait gravement incompétent, manquerait à l’honneur ou à la probité ou aurait omis de relever des défaillances majeures ou critiques ; il méconnaît le principe d’égalité car les poursuites qui sont mises en œuvre et les sanctions qui sont infligées dépendent de la seule appréciation des fonctionnaires en charge de la surveillance des activités de contrôle technique ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— la phrase « Il apparaît clairement que le contrôle technique réalisé par M. B A ne retranscrit pas l’état réel du véhicule Renault Master immatriculé 5176 XK 71 » est attentatoire à la dignité, à l’honneur et à la probité et constitue une diffamation au sens l’article 29 de la loi de 1881 ;
— il n’existe aucune codification réglementaire ou prétorienne des manquements et aucune échelle des sanctions ;
— les manquements constatés n’ont pas d’incidence sur la sécurité routière, l’environnement ou sur la qualité des contrôles réalisés au sein du centre et ne justifient pas la sanction prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d’un agrément de contrôleur technique des véhicules légers qui lui a été délivré par le préfet de la Côte-d’Or sous le n° 021C1117. Il exerce son activité au sein du centre de contrôle technique Auto Contrôle Seurrois, centre agréé sous le n° S021C109. Par un rapport de supervision de procès-verbal de contrôle technique en date du 17 janvier 2024, l’agent superviseur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté a constaté plusieurs non-conformités au regard des prescriptions imposées pour le contrôle technique. Il a notamment relevé que les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique réalisé sur le véhicule Renault Master immatriculé GM-186-EE le 17 janvier 2023, telles que détaillées dans le procès-verbal de contrôle, ne correspondaient pas à l’état réel du véhicule contrôlé, les écarts constatés traduisant des manquements aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. Le préfet de la Côte-d’Or a alors, par une décision du 15 mars 2024, suspendu l’agrément de M. A pour une durée de trois jours du 15 avril 2024 au 17 avril 2024. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 323-6 de ce code : " I. – Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l’Etat ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. / II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme : / 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; () « . Aux termes de l’article R. 323-18 du même code : » IV.- L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. / Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait « . Aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : » L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l’organisme technique central. () ".
3. Les mesures de retrait ou de suspension d’agrément d’un contrôleur technique prises sur le fondement de l’article R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d’une mesure de police, soit d’une sanction administrative infligée dans un but répressif.
4. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre du requérant, une décision de suspension de son agrément pour une durée de trois jours, en raison des écarts constatés entre les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique réalisé le 17 janvier 2023 sur le véhicule Renault Master immatriculé GM-186-EE, telles que détaillées dans le procès-verbal de contrôle, et l’état réel du véhicule contrôlé, ces écarts traduisant des manquements aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas pris une mesure de police mais a infligé au requérant, dans un but répressif, une sanction administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a invité le requérant à participer à une réunion contradictoire et lui a indiqué qu’il avait la possibilité de se faire assister à l’occasion de cette réunion. Il est constant que l’intéressé a disposé d’un délai d’un mois entre cette invitation et la tenue de cette réunion, qui s’est déroulée le 27 février 2024, pour préparer sa défense. S’il ressort des termes de ce courrier que l’administration n’a pas informé M. A de la possibilité qui était la sienne d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure de suspension d’agrément a été initiée, il est constant, d’une part, que le rapport de supervision de procès-verbal de contrôle technique en date du 17 janvier 2024 était annexé au courrier du 23 janvier 2024, si bien que le requérant a été informé des manquements qui lui étaient reprochés, d’autre part, que le préfet de la Côte-d’Or soutient, sans être contredit, que chaque centre dispose de toutes les données des contrôles qu’il réalise et, enfin, que le dossier n’est composé d’aucune autre pièce que celles ainsi évoquées, sur lesquelles la sanction contestée est exclusivement fondée. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 cité au point 2 du présent jugement, ni, plus généralement, de celles qui sont attachées au principe général des droits de la défense et au principe du contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne concernée et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. S’il est constant que M. A, qui a participé, ainsi que son conseil, à un entretien contradictoire le 27 février 2024 pour qu’il puisse présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés avant la prise de toute sanction à son encontre, n’a pas été informé, avant cet entretien, de son droit de garder le silence, les sanctions décidées à son encontre procèdent de manière déterminante des seules constatations figurant dans le rapport de supervision de procès-verbal de contrôle technique établi le 17 janvier 2024 par la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que les déclarations de M. A lors de la réunion contradictoire du 27 février 2024 avec les représentants de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté lui auraient préjudicié, que ce soit parce qu’il aurait admis certains manquements retenus contre lui alors qu’ils n’étaient pas suffisamment démontrés par ailleurs, ou, au contraire, parce que les sanctions retenues contre lui auraient été aggravées du fait d’un comportement de déni qui lui aurait été reproché. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, la suspension de son agrément pour une durée de trois jours étant fondée sur le motif, prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé, tiré de ce que M. A a réalisé de manière non-conforme un contrôle technique en ce qui concerne les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il ne peut être soutenu qu’il serait gravement incompétent, manquerait à l’honneur ou à la probité ou aurait omis de relever des défaillances majeures ou critiques. Par suite, les moyens tirés de ce que la motivation de l’arrêté attaqué est « erronée », de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de ce que les poursuites initiées à l’encontre de M. A sont mal fondées doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté, dès lors que les poursuites sont mises en œuvre et les sanctions sont infligées sur le fondement de la seule appréciation des fonctionnaires en charge de la surveillance des activités de contrôle technique, ne précise pas, en l’espèce, en quoi ce principe a été méconnu, de telle sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l’absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l’objet d’une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. () / Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent code. () ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 321-16 du même code : « Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. / Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception ». L’article 5 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose quant à lui que : « Toute modification par le constructeur de l’une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l’un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions qui décide s’il y a lieu, de créer un nouveau type, variante ou version et de procéder à une nouvelle réception du véhicule ou de procéder à une extension ou révision de la réception au sens de l’article 34 du règlement UE 2018/858 précité. / Dans le cas où il est nécessaire de procéder à une nouvelle réception du véhicule, la nouvelle notice descriptive et le nouveau procès-verbal de réception reçoivent après réception par le service en charge des réceptions la même diffusion que la notice d’origine. ». Aux termes de l’article 13 de cet arrêté : " Constituent une transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / – toute transformation d’un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; / -toute modification des indications d’ordre technique figurant sur le certificat d’immatriculation, à l’exception de la carrosserie (à condition qu’il soit présenté un certificat tel que prévu à l’annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu’il soit présenté un certificat tel que prévu à l’annexe VII bis du présent arrêté), ou du poids à vide. () / Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l’article R. 322-8 du code de la route, et à l’appui de laquelle est fournie l’ancien certificat d’immatriculation sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, adresser au service en charge des réceptions une demande de réception comportant une notice descriptive conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I du présent arrêté ou en annexe II du règlement UE/2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. () ".
12. Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes : « CONTRÔLES À EFFECTUER : / A. Conditions de présentation du véhicule / Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche. / B. Conditions de réalisation des contrôles / Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. / La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l’organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables. () / C. Fonctions contrôlées / Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes : / 0. Identification du véhicule () / D. Points de contrôle et défaillances constatables associées () / LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES / 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE () / 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE () / 0.4.1. c. 2. – Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification – Majeure () ». Aux termes de l’instruction technique IT-VL-FO indice K applicable à la date de la décision en litige : « d) Incohérences entre le véhicule et le certificat d’immatriculation. Dans le cas où l’incohérence est consécutive à une modification du véhicule au sens de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, le contrôleur relève la défaillance » 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification « . / Le contrôleur pourra se référer à l’information présente dans la base de données techniques OTC. () ».
13. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu’elle n’est pas disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
14. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté fait grief à M. A de ne pas avoir relevé, lors du contrôle effectué le 17 janvier 2023, que les caractéristiques du véhicule contrôlé, dites « VASP/MAGASIN », ne correspondaient pas au genre mentionné sur le certificat d’immatriculation, à savoir « CTTE », et de ne pas avoir noté sur le procès-verbal de contrôle la défaillance majeure référencée 0.4.1.c.2. de l’instruction technique IT-VL-FO indice K applicable à la date de la décision en litige, laquelle aurait dû conduire à placer le véhicule concerné en contre-visite pour défaut de réception d’un véhicule transformé.
15. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir relevé cette défaillance. S’il fait valoir que le véhicule concerné est immatriculé en 2003 et que cette défaillance n’a été relevée par aucun des contrôles effectués depuis lors, ni à l’occasion du contrôle technique effectué le 25 août 2023, cette circonstance est sans influence sur la matérialité du manquement qui lui est reproché. A cet égard, il ressort des dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes que la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification » fait partie des défaillances constatables depuis le 20 mai 2018 et que, depuis cette date, le véhicule n’a été contrôlé, dans le cadre de visites techniques périodiques, que par M. A les 1er octobre 2019, 23 février 2022 et 17 janvier 2023, date du contrôle en litige, sans que cette défaillance n’ait été relevée par l’intéressé. M. A ne peut davantage faire valoir utilement que le propriétaire du véhicule n’a pas effectué les formalités de modification du certificat d’immatriculation ou que de nombreux contrôleurs omettent de signaler une telle défaillance, dès lors qu’il appartient précisément aux contrôleurs techniques de constater les éventuelles défaillances relatives à l’état de présentation du véhicule. Enfin, si le requérant soutient que l’erreur qui affecte le certificat d’immatriculation n’affecte pas l’utilisation normale et l’usage attendu du véhicule, le préfet soutient, sans être contredit sur ce point, que la transformation en camion de pizza du véhicule considéré modifie, outre l’agencement intérieur du véhicule en raison de l’ajout d’un four à pizza, son poids à vide, de même que ses dimensions, en raison de l’allongement du châssis, ainsi que la répartition des masses, en particulier sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière.
16. D’autre part, la décision attaquée mentionne que la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté fait grief à M. A de ne pas avoir retranscrit, lors du contrôle effectué le 17 janvier 2023, l’état réel du véhicule, l’intéressé ayant omis de retranscrire la corrosion prononcée d’éléments du châssis.
17. Si M. A fait valoir que le véhicule a subi un sinistre ou a fait l’objet d’interventions destinées à aggraver ou faire apparaître de nouvelles défaillances et que l’étude des pièces communiquées par la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté permet de constater que des interventions volontaires ou des évènements accidentels ont conduit à l’apparition de désordres générant des défaillances majeures, il n’assortit ces allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce ou document de nature à en établir la réalité. Sur ce point, la circonstance que le véhicule concerné ait parcouru, entre le 17 janvier 2023 et le 25 août 2023, une distance approximative de 3 000 kilomètres ne permet pas, à elle seule, d’établir que la corrosion prononcée d’éléments du châssis est apparue entre ces deux dates, ni qu’elle serait due à une intervention extérieure. M. A ne saurait, par ailleurs, utilement faire valoir que la défaillance majeure qui affecte l’utilisation du véhicule est une corrosion perforante, que cette dernière affecte l’arrière du véhicule, que cette défaillance n’a été rendue visible que parce que les tôles rapportées, qui couvraient l’arrière du véhicule, ont été arrachées ou écartées postérieurement au contrôle qu’il a effectué au mois de janvier 2023 et que les contrôles techniques sont réalisés sans démontage, dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 16 du présent jugement, la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté fait uniquement grief à M. A, dans la décision attaquée, de ne pas avoir retranscrit la corrosion prononcée d’éléments du châssis, sans retenir les éléments de perforation constatés à l’occasion des contre-visites réalisées le 25 août et le 21 septembre 2023 ainsi que lors de l’expertise du 17 novembre 2023. Pour le même motif, il ne peut utilement faire valoir qu’il lui était techniquement impossible de relever la défaillance mineure référencée 6.1.1.g.1 relative à la « Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis » ni que rien ne permet d’affirmer que la corrosion qui affecte les passages de roues était perforante le jour où il a examiné le véhicule. En outre, l’intéressé ne produit à l’appui de sa requête aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise réalisée le 17 novembre 2023 par un expert automobile, et confirmant le mauvais état général du véhicule. Il ne ressort pas davantage de cette expertise, ni d’aucune pièce du dossier, que la corrosion prononcée d’éléments du châssis affectant le véhicule n’était pas apparente au jour où M. A l’a examiné, dès lors, d’une part, que si l’expertise indique la présence de tôles rapportées et rivetées sur les bas de caisse gauche et droite ainsi que sur la traverse d’allonge de châssis, l’arrachement partiel de la tôle gauche et l’écartement des tôles centrales et droites, le requérant n’établit pas que ces tôles étaient présentes lors du contrôle effectué le 17 janvier 2023 ou, si elles l’étaient, qu’elles ne se présentaient pas dans cet état, et, d’autre part, que le préfet fait valoir, sans être contredit, que d’autres points de corrosion, non masqués, étaient visibles et auraient dû être relevés par M. A.
18. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des manquements reprochés à M. A doit être regardée comme établie. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés à l’intéressé, et à supposer même qu’ils n’aient pas été réalisés volontairement, en prononçant à l’encontre de M. A une suspension de son agrément de contrôleur technique d’une durée de trois jours, la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté n’a entaché sa décision d’aucune disproportion. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de disproportion doivent être écartés.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
20. En se bornant à faire valoir, dans le rapport de supervision de procès-verbal de contrôle technique en date du 17 janvier 2024, qu’il « apparaît clairement que le contrôle technique réalisé par M. B A ne retranscrit pas l’état réel du véhicule Renault Master immatriculé 5176 XK 71 », la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté ne peut être regardée comme ayant tenu à l’encontre du requérant des propos de nature diffamatoire. Par suite, et à le supposer opérant, ce moyen doit être écarté.
21. En septième lieu le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu’il est appliqué à des sanctions qui n’ont pas le caractère des sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève. Ainsi, les dispositions précitées de l’article R. 323-18 du code de la route, qui prévoient la possibilité de suspension ou de retrait d’agrément en cas de manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité de contrôleur technique automobile, et alors que les obligations professionnelles d’un contrôleur technique sont définies de manière précise par le code de la route et l’arrêté susvisé du 18 juin 1991, ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401363
bmk
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Règlement d’exécution (UE) 2020/683 du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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