Tribunal administratif de Dijon, 18 juin 2025, n° 2501984
TA Dijon
Non-lieu à statuer 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens invoqués par Monsieur B ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, qui est suffisamment motivé et a été pris après un examen complet de la situation.

  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a jugé que ce moyen ne remettait pas en cause la légalité de l'arrêté, qui a été pris dans le respect des compétences administratives.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a considéré que les arguments relatifs aux droits fondamentaux n'étaient pas suffisants pour établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 18 juin 2025, n° 2501984
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2501984
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire complémentaire produit le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nourani, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 21 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, a prescrit son expulsion du territoire français et a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé.

2°) de dire que l’ordonnance à venir sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui acquitter cette même somme au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable, dès lors qu’il a introduit un recours au fond contre l’arrêté du préfet de l’Yonne du 21 janvier 2025 ;

— l’urgence, qui est présumée en matière d’expulsion, est en l’espèce caractérisée, puisqu’il a été placé en rétention en vue d’un éloignement à bref délai ;

— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion, laquelle :

•ne satisfait pas à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

•a été prise sans examen particulier de sa situation et néglige en particulier son statut de réfugié et son état de santé ;

•est entachée d’erreur de droit et d’incompétence en ce que, eu égard à son état de santé, son expulsion relève nécessairement de l’article L. 631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, de la compétence du ministre de l’intérieur en vertu de l’article R. 632-2 du même code, non du préfet ; eu demeurant, il n’est pas justifié d’une délégation conférée à son signataire ;

•viole l’article 32 § 1 de la convention de Genève, l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE compte tenu de son statut de réfugié et de sa situation de vulnérabilité ;

— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle :

•est insuffisamment motivée ;

•est entachée d’un vice d’incompétence pour les mêmes raisons que la mesure d’expulsion

•est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

•méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 32 § 1 et 33 de la convention de Genève ;

•a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains, eu égard aux risques encourus en République démocratique du Congo et aux troubles psychiques dont il souffre.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025 à 11 heures, pendant l’audience, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— l’urgence n’est pas discutée ;

— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

•la procédure devant la commission d’expulsion s’est déroulée de façon régulière ;

•l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

•cet arrêté procède d’un examen complet de la situation de M. B ;

•la présence en France de M. B représente une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

•la mesure d’expulsion ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de l’intéressé et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

•la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête au fond n° 2501518, enregistrée le 25 avril 2025.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :

— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

— les observations de Me Nourani, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;

La clôture de l’instruction a été différée à 17 heures le 18 juin 2025, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre au requérant de prendre connaissance du mémoire produit pendant l’audience par le préfet et, le cas échéant, d’y répliquer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 2001 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), entré en France en 2021 et admis en octobre de la même année au statut de réfugié, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 21 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, a prescrit son expulsion du territoire français et a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a ainsi perdu son objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur la demande de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

4. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nourani.

Fait à Dijon, le 18 juin 2025.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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