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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2025, n° 2504384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant l’article 2 du jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Dijon mettant à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Crépand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administrative de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L 552-2 ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; (…) ».
La requête présentée par M. B… conteste l’article 2 du jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Dijon mettant à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Crépand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête susvisée à la cour administrative d’appel de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Crépand et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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