Tribunal administratif de Dijon, 13 mars 2025, n° 2500763
TA Dijon
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    Le tribunal a jugé que la lettre de recours gracieux ne constituait pas une requête au sens des dispositions du code de justice administrative, rendant ainsi la demande manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 13 mars 2025, n° 2500763
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2500763
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 28 février 2025, M. B A communique au tribunal un recours gracieux dirigé contre la décision du préfet de la Côte-d’Or de procéder au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. Par une lettre, M. A communique au tribunal un recours gracieux dirigé contre la décision du préfet de la Côte-d’Or de procéder au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Toutefois, cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon le 13 mars 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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