Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 août 2025, n° 2400477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la directrice déléguée de la résidence Cœur du Brionnais a prononcé sa réintégration dans l’établissement « sur un poste d’aide-soignant de jour » ;
2°) de mettre à la charge de la résidence Cœur du Brionnais le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée a le caractère d’une sanction déguisée dès lors que, d’une part, l’administration a eu la « volonté de le sanctionner » et que, d’autre part, cette décision a entraîné des « effets négatifs ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la résidence Cœur du Brionnais, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La résidence Cœur du Brionnais soutient que la décision attaquée n’a pas le caractère d’une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () "
2. À la suite d’incidents qui ont eu lieu, en août 2023, avec des résidents de la résidence Cœur du Brionnais qu’il a enfermés dans leur chambre pour la nuit, M. B, qui exerçait alors les fonctions d’aide-soignant de nuit au sein de cet établissement, a fait l’objet d’une enquête administrative et d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Après l’avoir reçu, le 18 octobre 2023, dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire, la directrice déléguée de la résidence Cœur du Brionnais a finalement décidé, le 12 décembre 2023, de ne pas lui infliger de sanction disciplinaire et de le réintégrer, à compter du 28 décembre 2023, en l’affectant « sur un poste d’aide-soignant de jour ». M. B demande au tribunal d’annuler cette décision d’affectation prononcée le 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Un changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. En premier lieu, le requérant, en faisant valoir, dans sa requête, que la décision attaquée a le caractère d’une sanction déguisée, ne peut pas être regardé comme ayant exposé de véritables moyens de légalité dès lors qu’il s’est borné à demander au juge de donner à une décision administrative une qualification juridique différente de celle que lui a donnée l’administration sans pour autant déduire de la qualification revendiquée des arguments sur la légalité d’une telle décision et, en particulier, sans invoquer à son encontre des vices de procédure ou un détournement de procédure permettant au juge de statuer sur sa légalité. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 12 février 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision d’affectation attaquée a été prise dans l’intérêt du service et n’a pas réellement porté atteinte à la situation professionnelle de M. B. Une telle décision n’a ainsi pas le caractère d’une sanction déguisée et constitue dès lors une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont par conséquent manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la résidence Cœur du Brionnais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la résidence Cœur du Brionnais au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la résidence Cœur du Brionnais une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la résidence Cœur du Brionnais.
Fait à Dijon le 29 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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