Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2404120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la décision expresse contenue dans son arrêté du 2 juillet 2025 se substituant au refus implicite opposé à la demande de titre de séjour de M. A…, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 2 juillet 2025 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1997 et entré irrégulièrement en France le 2 juin 2018 selon ses déclarations, a présenté, le 21 mai 2024, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Le 9 décembre 2024, M. A… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire avait initialement rejeté sa demande de titre de séjour. De telles conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées contre la décision de refus de séjour, contenue dans l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 juillet 2025 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d’un an, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Enfin, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…) ».
4. Dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la régularisation exceptionnelle par l’exercice d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne trouvent pas à s’appliquer aux demandes de titre de séjour présentées par des ressortissants tunisiens au titre d’une activité salariée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 est par suite inopérant et doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien précitées ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation de M. A… au regard de sa vie privée et familiale en se fondant sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juin 2018 et de son intégration par le travail, caractérisée par l’exercice d’une activité salariée en qualité de technicien fibre optique du 2 août 2021 au 31 juillet 2023, ainsi qu’une promesse d’embauche pour exercer les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour avant sa première demande déposée le 21 mai 2024 et a exercé cette activité salariée sans disposer d’un droit au séjour ni d’une autorisation de travail, ne démontre pas une intégration professionnelle régulière significative sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le mémoire en défense et non contredites par l’intéressé, que M. A… ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale stables sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas d’enfant et qu’il est séparé de son épouse de nationalité française, et qu’il n’établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A… au séjour au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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