Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2502010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2502010, Mme B A, représentée par la société Elexia Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler le courrier du 4 avril 2025 par lequel le directeur adjoint du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (CHAN) l’a informée qu’il ne procéderait pas à une « nouvelle expertise médicale » ;
b°) d’ordonner au CHAN de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
c°) de mettre à la charge du CHAN une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2502011, Mme B A, représentée par la société Elexia Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler le courrier du 4 avril 2025 par lequel le directeur adjoint du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (CHAN) l’a informée qu’il ne procéderait pas à une « nouvelle expertise médicale » ;
b°) d’ordonner au CHAN de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
c°) de mettre à la charge du CHAN une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique, pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2502010 et 2502011 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
4. D’autre part, l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, cette autorité met fin à la période de préparation au reclassement () ».
5. En décembre 2019, Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (CHAN) en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale et titularisée dans ses fonctions le 17 décembre 2020. Souffrant de lombalgies depuis 2021, l’intéressée a ensuite fait l’objet d’examens médicaux et, le 8 février 2024, le conseil médical départemental réuni en formation restreinte a estimé, qu’elle était « inapte à son poste et à tous les postes de son grade » et a émis un avis favorable à l’octroi d’une période de préparation au reclassement professionnel. Le 16 février 2024, Mme A a décidé de saisir, en application du premier alinéa de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le conseil médical supérieur. Celui-ci l’a cependant informée, le 8 juillet 2024, que, conformément au cinquième alinéa de cet article 17, l’avis du conseil médical en formation restreinte était réputé confirmé en l’absence d’avis émis dans le délai de quatre mois suivant la saisine.
6. Le 1er août 2024, le CHAN a demandé à Mme A de formuler une offre de reclassement. Le 29 août 2024, l’intéressée a refusé de présenter une telle demande. En octobre 2024, le CHAN lui a néanmoins fait plusieurs propositions de reclassement que l’intéressée a rejetées le 7 novembre suivant. Le 13 janvier 2025, les services des ressources humaines du CHAN ont alors informé Mme A des conséquences administratives attachées à ces refus successifs et a de nouveau réitéré les offres de reclassement précédemment transmise et demandé à l’intéressée de lui transmettre sa réponse le 31 janvier 2025 au plus tard. Le 31 janvier 2025, Mme A, par la voie de son conseil, a de nouveau refusé les postes de reclassement offerts et, contestant les conclusions du conseil médical départemental, a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise par un médecin-expert agréé. Par un courrier du 4 avril 2025, le directeur adjoint du CHAN l’a toutefois informée qu’il ne procéderait pas à une « nouvelle expertise médicale » et qu’il convenait désormais de la placer « dans une position administrative régulière » et de « saisir le conseil médical pour évaluer la pertinence d’une disponibilité pour raison de santé ». La requérante demande au tribunal d’annuler ce courrier du 4 avril 2025.
7. Le courrier du 4 avril 2025 ne comporte, en lui-même, aucun élément affectant de manière directe la situation de Mme A et n’a donc en l’espèce pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requérante n’est par conséquent pas recevable à en demander l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHAN, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers.
Fait à Dijon le 24 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Nos 2502010, 2502011
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