Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501172 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B conteste les décisions, en date du 23 janvier 2025, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé, d’une part, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et, d’autre part, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. M. B conteste les décisions du 23 janvier 2025, prises sur recours préalable obligatoire, lui refusant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. D’une part, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève, tant en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés qu’en ce qui concerne la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité », de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du tribunal judicaire d’Auxerre (pôle social), auquel la requête de M. B doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
cc
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