Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2504087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de mutualité sociale agricole ( MSA ) de Bourgogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne concernant des paiements indus d’allocation de logement sociale (ALS) et de prime d’activité, pour des montants respectifs de 514,46 euros et de 2 995,92 euros.
Le requérant sollicite une « demande de remise gracieuse » de ses dettes, invoque des difficultés d’ordre personnel et financier et s’engage à rembourser à la MSA une somme de 87 euros par mois à compter du 15 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
5. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 4 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code et au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
7. Il résulte des dispositions analysées aux points 3 et 5 et de celles citées au point 6 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération de paiements indus de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse, totale ou partielle, de ces indus.
Sur le litige soumis par M. A… :
8. Après avoir vainement mis en demeure M. A…, le 1er avril 2025, de lui rembourser, d’une part, une somme de 514,56 euros correspondant à un indu d’ALS au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 29 février 2024 et, d’autre part, une somme de 2 617,45 euros correspondant au montant restant à recouvrer au titre d’un paiement indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 995,92 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 29 février 2024, la directrice générale de la caisse régionale de MSA de Bourgogne a notifié à l’intéressé deux contraintes, datées du 1er juillet 2025, en vue de recouvrer ces sommes de 514,56 euros et 2 617,45 euros majorées de « frais de notification ».
9. En premier lieu, en réponse à la demande que lui a faite le tribunal de produire les décisions qu’il entendait attaquer, M. A… a uniquement produit les deux contraintes datées du 1er juillet 2025. Ce dernier doit dès lors être regardé comme formant opposition à ces contraintes. Or si, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, le requérant se prévaut de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, une telle argumentation n’est toutefois pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte ainsi qu’il vient d’être dit au point 7.
10. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait demandé à la MSA de lui accorder une remise gracieuse de ses différentes dettes sociales ou que, à la date de la présente ordonnance, la directrice générale de la caisse régionale de MSA de Bourgogne aurait pris une décision statuant sur de telles demandes. Il n’existe donc aucune litige, né et actuel, sur un refus, de la part de la MSA, d’accorder à M. A… une remise de ses dettes.
11. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de présenter auprès de la caisse régionale de MSA de Bourgogne une demande de remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et d’ALS ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Fait à Dijon le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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