Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2203124
TA Dijon 19 décembre 2022
>
TA Dijon
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que la maire avait bien délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant la décision valide.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de la maire était conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme et ne constituait pas une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a confirmé que la délégation de signature était valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction

    La cour a jugé que le rejet des conclusions d'annulation impliquait également le rejet des demandes d'injonction.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu à remboursement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2203124
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2203124
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2022, N° 2303123
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 14 mars 2025, la société civile immobilière Domaine de Neuvon, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel la maire de Plombières-lès-Dijon s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux relative à la réalisation d’un local technique de traitement des eaux sur la parcelle AE76, sise route de Velars, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 octobre 2022 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la maire de Plombières-lès-Dijon s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux relative à la réalisation d’un local technique de traitement des eaux sur la parcelle AE76, sise route de Velars ;

3°) d’enjoindre à la maire de Plombières-lès-Dijon de lui délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plombières-lès-Dijon une somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— ses conclusions d’annulation doivent être dirigées contre la décision d’opposition à déclaration préalable du 10 janvier 2023 qui s’est substituée à la décision d’opposition à déclaration préalable du 21 juin 2022 ;

— la décision d’opposition à déclaration préalable est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;

— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 1er du chapitre « zone naturelle » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole, notamment eu égard au reclassement en zone agricole de la partie sud du domaine de Neuvon lors de la modification du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2025, 30 avril 2025 et

7 mai 2025, la commune de Plombières-lès-Dijon, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière Domaine de Neuvon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la société civile immobilière Domaine de Neuvon de justifier de son intérêt à agir ;

— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au

19 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Frey, rapporteure,

— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

— et les observations de Me Ciaudo, représentant la société civile immobilière Domaine de Neuvon, et celles de Me Grillon, représentant la commune de Plombières-lès-Dijon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2022, la maire de Plombières-lès-Dijon s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI) Domaine de Neuvon et relative à la réalisation d’un local technique de traitement des eaux sur la parcelle AE76 route de Velars. Par un courrier du 18 août 2022, la requérante a introduit un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 4 octobre 2022. Par une ordonnance du

19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la demande. Le 10 janvier 2023, la maire de Plombières-lès-Dijon a pris une nouvelle décision de rejet. Par la présente requête, la SCI Domaine de Neuvon demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022, du rejet de son recours gracieux du 4 octobre 2022 et de l’arrêté du10 janvier 2023.

Sur l’étendue du litige :

2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.

3. Par décision du 21 juin 2022, la maire de Plombières-lès-Dijon s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la SCI Domaine de Neuvon. Par une requête enregistrée le

1er décembre 2022, la SCI Domaine de Neuvon a demandé au tribunal d’annuler cette décision et a saisi, le même jour, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il en prononce la suspension.

4. Par une ordonnance n° 2303123 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l’exécution de cet arrêté en raison d’un doute sérieux sur la compétence de son auteur et a enjoint à la maire de Plombières-lès-Dijon de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Domaine de Neuvon.

5. En exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés, la maire de Plombières-lès-Dijon a procédé au réexamen de la demande et a repris, le 10 janvier 2023, une nouvelle décision de rejet. Cette nouvelle décision du 10 janvier 2023, prise en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 21 juin 2022 laquelle s’est ainsi trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent dès lors, ainsi qu’en conviennent les parties, être regardées comme dirigées contre la seule décision du 10 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans la version en vigueur en 2020 : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Enfin, selon l’article

L. 2131-1 de ce code, dans la version en vigueur à cette même date : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

7. En l’espèce, par un arrêté du 9 juillet 2020, la maire de Plombières-lès-Dijon, commune de 2 535 habitants, a donné délégation à M. B A, premier adjoint au maire, pour toutes les questions relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux projets structurants, ainsi qu’aux travaux courants en matière de voirie, d’espaces verts et d’entretien du patrimoine. Elle lui a également donné délégation de signature pour tous les actes relatifs aux matières susvisées. Selon un certificat d’affichage qui n’est pas contesté par la SCI Domaine de Neuvon, cet arrêté a été affiché en mairie de Plombières-lès-Dijon du 9 juillet au

10 septembre 2020 et transmis au contrôle de légalité le 15 juillet 2020. Ainsi, l’arrêté de délégation du 9 juillet 2020, dont la publication dans un recueil des actes administratifs n’était pas requise en raison de la taille de la commune, est exécutoire de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.

8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».

9. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement de la zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole : " () • Dans l’ensemble de la zone N, sauf dispositions particulières relatives aux secteurs, Np et Nc, seuls sont autorisés () – les annexes, les travaux de rénovation ainsi que les extensions des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 30m² d’emprise au sol, sans augmentation significative du nombre de logement. Cette disposition n’est applicable qu’une fois à compter de l’approbation du présent PLUi. Les annexes devront être édifiées à une distance maximum de 20m par rapport aux habitations existantes. () « Selon les termes du lexique du même plan, une annexe est une » construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont considérées comme construction annexe. "

10. En l’espèce, la maire de Plombières-lès-Dijon s’est opposée à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet, situé sur une partie de parcelle classée en zone N, porte sur la création d’une annexe de 19 m² au bâtiment dit la « maison de gardien » et qu’un projet d’extension de cette maison, pour une emprise au sol de 29 m², dont 17 m² construits, a déjà été accepté, sur cette parcelle alors entièrement classée en zone N, par un arrêté de

non-opposition à déclaration préalable du 4 mai 2020.

11. Il ressort des termes de l’article 1er du règlement de la zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme précité que l’extension ou la création d’annexes à une construction, dans la limite de 30 m², n’est possible qu’une fois à compter de l’approbation du document d’urbanisme. Il est constant que le plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole a été approuvé le 19 décembre 2019. En outre, l’approbation d’une modification de ce plan intervenue le 24 mars 2022, eut-elle pour objet de modifier le zonage d’une partie de la parcelle porteuse de l’extension autorisée le 4 mai 2020, ne peut pas être regardée comme « l’approbation du présent PLUi » au sens de l’article 1er du règlement de la zone naturelle (N) cité au point 9. Ainsi, dès lors que l’arrêté de non-opposition du 4 mai 2020 est postérieur à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal intervenue le 19 décembre 2019, la SCI Domaine de Neuvon ne pouvait plus solliciter le 24 mai 2022 la construction d’une annexe au bâtiment « maison du gardien » en zone N. Enfin, le changement de zonage d’une partie de la parcelle sur laquelle est situé ce bâtiment, approuvé le 24 mars 2022, postérieurement à l’édiction de l’arrêté de non-opposition du 4 mai 2020 et qui est la conséquence non d’une décision de justice mais de la volonté de Dijon métropole de modifier son plan local d’urbanisme intercommunal, est sans incidence sur le litige. Par suite, la maire de Plombières-lès-Dijon, en s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société requérante, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article 1er du règlement de la zone N précité.

12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "

13. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoit l’article L. 125-3 du code de l’urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.

14. En l’espèce, l’adaptation envisagée, qui consisterait à déroger à l’article 1er du règlement de la zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole en permettant que soit appliquée la disposition autorisant la construction d’une annexe, non pas une fois mais deux à compter de l’approbation du document d’urbanisme, ne peut être regardée comme rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes. Par suite, la SCI Domaine de Neuvon qui ne peut utilement faire valoir que le projet est situé en toute proximité de la zone agricole où, selon ses allégations, il pourrait être accepté n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait dû être autorisé au bénéfice d’une adaptation mineure.

15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la SCI Domaine de Neuvon tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la SCI Domaine de Neuvon, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plombières-lès-Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI Domaine de Neuvon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Plombières-lès-Dijon.

D E C I D E :

Article 1er  : La requête de la SCI Domaine de Neuvon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plombières-lès-Dijon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Domaine de Neuvon et à la commune de Plombières-lès-Dijon.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Céline Frey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

C. FreyLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2203124

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2203124