Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l’Yonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Brienon-sur-Armançon a délivré un permis de construire à M. A B autorisant la construction de
trente-cinq chalets canins sur un terrain situé 23 avenue Joséphine Normand.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement littéral de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 30 juin 2021.
La procédure a été communiquée à la commune de Brienon-sur-Armançon et à
M. B qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 23 mai 2023 une demande de permis de construire pour la construction de trente-cinq chalets canins, dont sept destinés à un usage de fourrière canine et vingt-huit à un usage de pension canine et d’élevage, d’une surface de plancher de 128,80 m², sur un terrain référencé ZW 47, 48, 49 et 50 situé 23 avenue Joséphine Normand à
Brienon-sur-Armançon. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire de la commune a accordé ce permis de construire. Le 29 septembre 2023, le préfet de l’Yonne a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, resté sans réponse. Par le présent déféré, le préfet de l’Yonne demande l’annulation du permis de construire délivré le 19 juillet 2023 à M. B.
2. Aux termes de l’article I « destination des constructions, usage des sols et natures d’activité » du chapitre unique « dispositions applicables à la zone N » du titre V « dispositions applicables » du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Brienon-sur-Armançon en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans l’ensemble de la zone N sont autorisés sous conditions : / – Les constructions et installations nécessaires aux équipements et infrastructures publiques ou privées d’intérêt collectif, qui du fait des contraintes techniques ou d’exploitation ne peuvent être localisées ailleurs qu’en zone protégée : voirie et ouvrage d’art ; captage ; irrigation ; assainissement ; production et distribution d’énergie / – La reconstruction d’un bâtiment démoli ou détruit à condition de présenter la même surface de plancher, augmentée éventuellement des extensions prévues au présent article, pour chacun des secteurs. / – Les annexes et extensions des habitations jusqu’à 25% d’emprise au sol du bâtiment et plafonnées à 50m² de surface de plancher. / – Le changement de destination : les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, identifiés au plan de définition des zones, suivant la légende, dès lors que celui-ci ne compromet pas l’exploitation agricole, pour usage d’habitat ; d’activité économique et à condition que l’activité n’engendre pas des risques ou des nuisances supplémentaires au regard de l’environnement naturel ou bâti ; de tourisme et de loisirs ; de service public ou d’intérêt général ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de l’autorisation d’urbanisme litigieuse sont classées en zone N. Le projet ne consiste ni en la reconstruction d’un bâtiment démoli ou détruit, ni en la création d’une annexe ou d’une extension d’habitation, ni dans le changement de destination d’un bâtiment agricole. En outre, la construction de sept chalets canins destinés à un usage de fourrière canine, et de toute évidence de vingt-huit chalets à un usage de pension canine et d’élevage, n’entre pas dans les prévisions du premier alinéa de l’article précité alors même qu’il n’est pas démontré que cet équipement ne peut pas être localisé ailleurs qu’en zone protégée du fait des contraintes techniques ou d’exploitation. Ainsi, le projet litigieux ne remplit les conditions d’aucune des exceptions à l’interdiction de construire en
zone N prévues par le règlement du plan local d’urbanisme de Brienon-sur-Armançon. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article I « destination des constructions, usage des sols et natures d’activité » du chapitre unique « dispositions applicables à la zone N » du titre V « dispositions applicables » du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Brienon-sur-Armançon approuvé le 30 juin 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Yonne est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Brienon-sur-Armançon a délivré un permis de construire à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Brienon-sur-Armançon a délivré un permis de construire à M. B, autorisant la construction de trente-cinq chalets canins sur un terrain situé 23 avenue Joséphine Normand, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à la commune de Brienon-sur-Armançon et à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400295
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