Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 mars 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7, 10 et 14 mars 2025, M. D A, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 mars 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer, d’une part, qu’il a bien été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité au cours de laquelle il a pu présenter ses observations sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a directement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans même prendre en compte et évaluer sa situation de vulnérabilité et qu’il fait état d’un motif légitime permettant de justifier qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité nécessitant qu’une aide financière lui soit apportée par le biais des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à 9 heures 30 minutes.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Weber, représentant M. B A, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures, et qui fait, en outre, valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas son état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, 9 heures 36 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 13 janvier 1985, est entré régulièrement en France le 21 février 2023, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 7 mars 2025. Par une décision du 7 mars 2025, notifiée le même jour au requérant, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B A, qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 7 mars 2025 qu’elle est motivée en droit par le visa de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également motivée en fait par le constat selon lequel M. B A n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France intervenue le 21 février 2023 ainsi que par l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision mettant fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B A a pu présenter lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, le 7 mars 2025, tout élément justifiant, selon lui, de la nécessité de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’a, à cette occasion, formulé aucune observation particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédures doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Ces dispositions font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie que le requérant a bénéficié, le 7 mars 2025, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Le requérant, entré sur le territoire français le 21 février 2023, indique qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité car il ne dispose d’aucune ressource financière lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’asile le 7 mars 2025 soit plus de deux ans après son arrivée en France, au-delà donc du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 4° de l’article L. 551-15 et le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B A ne démontre pas qu’il aurait été empêché de déposer une demande d’asile dans ce délai. En particulier, si l’intéressé soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire national et n’était pas au courant des procédures applicables, cet élément n’est pas de nature à justifier que sa demande d’asile soit déposée tardivement. Par ailleurs, le requérant ne justifie par aucune pièce versée au dossier qu’il serait dépourvu de toute ressource et il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que sa famille est hébergée de manière stable et que sa sœur et son beau-frère résident en France. Enfin, il ressort de cette même fiche que M. B A n’a fait état d’aucun problème de santé particulier dont il serait affecté ou dont souffrirait un membre de sa famille. Dès lors, M. B A n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte et évalué sa situation de vulnérabilité, qu’il fait état d’un motif légitime permettant de justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité nécessitant qu’une aide financière lui soit accordée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Weber et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025
Le magistrat désigné,
H. CLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2500836
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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