Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la CAF de Côte-d’Or de lui rétablir le versement direct de l’AAH sur un compte accessible, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à l’UDAF 21 de lui remettre un état de gestion immédiat et de lui verser une provision de 500 euros pour besoins vitaux ;
3°) d’ordonner à la commune de Dijon (CCAS) de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence dans les vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à l’autorité préfectorale d’évaluer immédiatement la situation sécuritaire et de mettre en place les mesures de protection adaptées ;
5°) d’ordonner à Boursorama Banque de débloquer l’accès à son compte ou de fournir sous quarante-huit heures la justification légale du blocage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
6°) de désigner un avocat commis d’office pour l’assister à la présente procédure ;
7°) d’ordonner toute autre mesure utile à la sauvegarde de ses droits fondamentaux et de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de dénuement total ;
- la CAF de Côte-d’Or, l’UDAF 21, la commune de Dijon (CCAS), la police nationale et Boursorama Banque portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, à son droit à la vie et à l’intégrité physique, à son droit au minimum vital et à la protection sociale, à son droit à la protection contre les violences, à son droit à un compte bancaire, aux droits des personnes handicapées, protégés notamment par les articles 3, 6, 8, 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles L. 312-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles 495-1 et suivants du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ». Aux termes de l’article 475 du même code : « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. / Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… est placée sous curatelle renforcée. Il s‘ensuit que la requête de Mme A…, présentée par l’intéressée seule et sans l’assistance de son curateur, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
5. D’autre part, aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A… avant de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
O Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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