Annulation 3 juillet 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juil. 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme C… B…, M. F… D…, Mme H… G… et
Mme E… J… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Parly et d’annuler la partie de la délibération n° 2026-026 du 1er avril 2026 par laquelle le conseil municipal de Parly a désigné les membres de cette commission.
Le préfet de l’Yonne soutient que les membres de la commission d’appel d’offres ont été élus en méconnaissance des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Le déféré a été communiqué à Mme B…, M. D…, Mme G… et Mme J… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I…,
- les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres d’une commune.
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1414-2, du b) du II de l’article L. 1411-5 et de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d’appel d’offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : (…) 2° (…) lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur la délibération n° 2026-026 du 1er avril 2026, et n’est pas contesté que l’élection des membres de la commission d’appel d’offres à laquelle a procédé le conseil municipal de Parly le 1er avril 2026 n’a pas été faite selon le mode de scrutin décrit au point 2 et n’a pas davantage eu lieu par un vote au scrutin secret ou après une décision du conseil municipal, prise à l’unanimité, de ne pas y procéder.
5. En second lieu, la commission d’appel d’offres constituée par la commune de Parly le 1er avril 2026 comporte quatre membres au lieu des six membres requis et ne distingue pas les membres titulaires des membres suppléants alors que trois membres titulaires et trois membres suppléants doivent être élus en vertu des dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2026 dans la commune de Parly pour l’élection des membres de la commission d’appel d’offres ainsi que la partie de la délibération n° 2026-026 du 1er avril 2026 du conseil municipal désignant les membres de cette commission.
DECIDE :
Articler 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2026 au sein du conseil municipal de Parly pour l’élection des membres de la commission d’appel d’offres de cette commune sont annulées.
Article 2 : La partie de la délibération n° 2026-026 du 1er avril 2026 du conseil municipal de Parly désignant les membres de la commission d’appel d’offres est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à Mme C… B…,
à M. F… D…, à Mme H… G…, à Mme E… J… et à la commune de Parly.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Rousset, président,
- Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
- Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Le président-rapporteur
O. I…
La conseillère première-assesseure,
M-E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition ,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Police ·
- Résidence ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Consorts ·
- Fins ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Commission
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.