Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Messigny-et-Vantoux et d’annuler l’élection de M. K… L…, de Mme E… H…, de M. M… A…, de Mme N… I…, de Mme O… C… et de M. J… G… en qualité de conseillers communautaires.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que M. L…, Mme H…, M. A…, Mme I…, Mme C… et M. G… ont été proclamés élus.
Le déféré a été communiqué le 30 mars 2026 à M. L…, Mme H…, M. A…, Mme I…, Mme C… et M. G… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. Blacher.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. À l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Messigny-et-Vantoux, dont la population est de 1 750 habitants, la liste « Notre village avant tout » -conduite par Mme B… et la liste « Avec vous pour Messigny-et-Vantoux» -conduite par Mme Q… ont respectivement obtenu 53 % et 47 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, quinze candidats -dont onze figurant sur la liste conduite par Mme B… et quatre figurant sur celle de Mme Q… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
3. D’une part, par un arrêté du 8 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Côte-d’Or a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Messigny-et-Vantoux au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon étaient au nombre de neuf.
4. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 273-6, L. 273-8 et L. 273-9 du code électoral, l’élection des conseillers communautaires d’une commune de plus de 1 000 habitants a lieu en même temps que les conseillers municipaux. Les sièges, attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste, sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 aux termes duquel « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par Mme B… a obtenu 445 suffrages et la liste conduite par Mme P… 394 suffrages. Une fois cinq sièges attribués, sur les neuf à pourvoir, à la liste conduite par Mme B… -qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 839 suffrages exprimés, de 209,8, soit deux sièges pour la liste conduite par Mme B… et un siège pour celle de Mme P…. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par Mme P…, dont la moyenne était de 197 contre 148,3 pour la liste conduite par Mme B…. Ainsi, la liste conduite par Mme B… devait se voir attribuer sept sièges de conseillers communautaires et celle conduite par Mme P… deux sièges.
6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Côte-d’Or est fondé à soutenir que c’est à tort que M. L…, Mme H…, M. A… et Mme I…, qui figuraient respectivement en huitième, neuvième, dixième et onzième positions, dans l’ordre de présentation, sur la liste conduite par Mme B…, et que Mme C… et M. G…, qui figuraient pour leur part en troisième et quatrième positions, dans l’ordre de présentation, sur la liste conduite par Mme P…, ont été proclamés élus.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. L…, de Mme H…, de M. A…, de Mme I…, de Mme C… et de M. G… en qualité de conseillers communautaires.
DECIDE :
Article 1er : L’élection de M. K… L…, de Mme E… H…, de M. M… A…, de Mme N… I…, de Mme O… C… et de M. J… G… en qualité de conseillers communautaires de la commune de Messigny-et-Vantoux au sein de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Côte-d’Or, à M. K… L…, à Mme E… H…, à M. M… A…, à Mme N… I…, à Mme O… C… et à M. J… G….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Messigny-et-Vantoux et à la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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