Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2402562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Yonne à lui verser une indemnité de 60 315, 21 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de l’Yonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; depuis 2006, le département de l’Yonne n’appliquait pas le taux horaire spécifié sur son contrat de travail et a omis de payer certains jours fériés selon les modalités prévues contractuellement ; les agents de droit public ont un droit acquis au maintien de leur salaire ; le contrat est investi de la force obligatoire pour les parties et l’inexécution est fautive ; le département a reconnu avoir méconnu les stipulations du contrat ;
- l’employeur a réduit sa rémunération du fait de la mise en œuvre de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, notamment au titre de l’accueil des deuxième et troisième enfants ; la délibération du 18 novembre 2022 prévoit qu’elle a un effet rétroactif au 1er septembre 2022 alors qu’un acte administratif ne saurait avoir un effet rétroactif ; sa rémunération ne saurait être réduite du fait de la mise en œuvre de la loi du 7 février 2022 dès lors qu’elle s’applique sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables ; les dispositions de la loi Taquet sont moins favorables que les stipulations de son contrat ;
- elle a adressé une demande préalable indemnitaire le 28 mars 2024 qui a été implicitement rejetée ;
- elle a subi des préjudices ; elle a été privée de nombreuses sommes d’argent pendant dix-huit ans, soit 43 659, 48 euros, et ce préjudice ne pourra pas être intégralement réparé compte tenu de la prescription quadriennale ; le préjudice financier subi du 1er janvier 2020 au 31 juin 2024 s’élève à 14 315, 21 euros ; elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle travaille pour le département de l’Yonne depuis près de vingt-trois ans et que l’employeur a décidé unilatéralement en 2006 de ne plus appliquer le taux horaire spécifié dans le contrat de travail, violant sa confiance ; le département a également prétexté se fonder sur la loi Taquet pour lui appliquer des dispositions moins favorables à compter du 1er septembre 2022, avec effet rétroactif ; elle sollicite dans ce contexte très particulier où elle est privée d’une importante somme d’argent la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ; elle a également subi un trouble dans ses conditions d’existence alors qu’elle ne peut requérir le remboursement des sommes dues que sur la période quadriennale qu’elle évalue à 31 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le département de l’Yonne, représenté par Me Bertrand, conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dès lors que la réclamation indemnitaire ne concernait qu’un préjudice purement financier ;
- la requérante ne produit pas le moindre élément de preuve concernant ses prétentions au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, lesquelles sont infondées ; en réalité, elle n’a subi aucune perte et se trouve redevable de 8 744, 16 euros ; l’impossibilité de recouvrer des créances prescrites ne constitue en aucun cas un préjudice réparable ;
- le caractère manifestement disproportionné des conclusions ne manque pas de décrédibiliser le recours dont la finalité est purement vénale et non réparatrice ;
- Mme C… est en réalité débitrice de la somme de 8 744, 16 euros en faveur du département ;
- la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation sera rejetée dès lors que le retard n’est pas imputable à l’administration, Mme C… ayant refusé toutes les propositions d’indemnisation formulées par le département et ayant contribué directement au retard.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 novembre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 décembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 par ordonnance du même jour.
Par des lettres du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas s’oppose à ce que le montant des indemnités dues à un agent contractuel de droit public soit déterminé en appliquant les stipulations illégales de son contrat de recrutement, dont cet agent ne peut se prévaloir. La clause « rémunération » du contrat de l’assistante familiale, dont elle entend se prévaloir et qui fixe un salaire par enfant accueilli par référence à des heures de SMIC, méconnaît les dispositions des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l’action sociale et des familles depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions et méconnaissait antérieurement également l’article D. 773-17 du code du travail à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, dès lors que cette rémunération prévue contractuellement ne comportait pas deux parts distinctes, pour la période courant de 2006 au 1er septembre 2022, ni ne respectait le minimum de rémunération prévu par ces dispositions.
Mme C… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 11 mars 2026.
Elle fait valoir que :
- le salaire minimum à verser à l’assistant familial à compter du 6 mars 2008 était de 120 heures de SMIC par enfant et par mois, toute rémunération inférieure étant illégale, mais les employeurs pouvaient toujours aller au-delà du minimum légal ; le contrat de travail prévoyait une rémunération inférieure en violation de la loi ;
- pour l’accueil de trois enfants, le salaire minimum s’élevait à 3 654 euros bruts en 2020 (1 218 euros x trois enfants), 3 690 euros bruts du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, 3 772,80 du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 3 805, 20 euros du 1er janvier au 30 avril 2022, 3 906 euros bruts du 1er mai au 31 juillet 2022, 3 905, 20 euros du 1er août 2022 au 30 août 2022 ; à compter du 1er septembre 2022, le contrat de travail prévoit des stipulations contractuelles plus favorables que la loi car la rémunération est de 90 heures de SMIC pour l’accueil du deuxième enfant ;
- l’employeur a toujours rémunéré les assistants familiaux à un montant inférieur à celui prévu par le contrat et inférieur au minimum fixé par la loi ; à titre d’exemple en mars 2024, le salaire aurait dû être de 2 871 euros bruts (SMIC 1er enfant + rémunération selon le contrat de 90 heures pour le deuxième enfant) ;
- il semble que le tribunal opère une confusion en indiquant que le contrat ne prévoit pas deux parts distinctes dès lors que la rémunération indiquée englobe la fonction globale d’accueil et la part d’accueil de l’enfant ;
- dès le 1er janvier 2007, le département a payé en deçà du minimum légal fixé à 120 heures de SMIC par enfant ; à compter du 1er septembre 2022, l’employeur a méconnu le minimum légal à appliquer et les stipulations plus favorables du contrat pour le deuxième et le troisième enfant.
Le département de l’Yonne, représenté par Me Bertrand, a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 23 mars 2026.
Il fait valoir que :
- sur l’ensemble de la période concernée, le contrat ne respectait pas le minimum de rémunération prévu par les dispositions applicables ; le contrat ne prévoyait pas de part propre à l’accueil global comme l’a relevé le tribunal ;
- le juge administratif appréhende les clauses de rémunération des assistants familiaux à partir de l’économie d’ensemble du régime et en contrôlant sa conformité aux dispositions d’ordre public qui encadrent les montants minimaux ;
- c’est avec raison que le tribunal a relevé que le contrat comportait des clauses illégales qui méconnaissaient les dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles ; l’administration ne saurait être condamnée à indemniser la requérante sur le fondement de clauses illégales d’autant que, dans les écritures de la requérante, la faute alléguée tient à une mauvaise application du contrat et non à la conclusion du contrat ;
- si le moyen n’était pas retenu, cela impliquerait que le tribunal admet la régularité du contrat, et par suite des délibérations annuelles fixant la rémunération des assistantes familiales, de sorte qu’en l’absence d’illégalité et de faute il ne saurait y avoir de raison d’indemniser un préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- les observations de Me Clemang, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C… et les observations de Me Chetrit, représentant le département de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée par le département de l’Yonne par contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2001 en qualité d’assistante familiale, pour l’accueil de deux enfants. Par un courrier du 28 mars 2024, Mme C… a sollicité le versement d’une indemnisation en raison du non-respect de la rémunération contractuelle convenue, pour la période non prescrite. Par un courrier du 28 juin 2024, le département de l’Yonne a proposé une régularisation de la rémunération à hauteur de 9 931, 62 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et adressé un projet d’accord transactionnel. Le département de l’Yonne a également adressé un projet d’avenant au contrat de travail en juillet 2024, que Mme C… a refusé de signer. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le département de l’Yonne, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions pécuniaires et indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques par l’article L. 422-1 du même code : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. / Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. / L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1 ».
Les dispositions de cet article dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022 prévoyaient que : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial ».
Aux termes de l’article D. 423-23 du même code, prises en application de l’article L. 423-30, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : « La rémunération garantie d’un assistant familial est constituée d’autant de parts que d’accueils envisagés par le contrat de travail. / La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. / Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant ». Les dispositions de cet article, dans leur rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2022, prévoyaient que : « La rémunération d’un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; / 2° Une part correspondant à l’accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant ».
Enfin, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
Mme C… soutient que le département de l’Yonne n’a pas appliqué le taux horaire prévu sur son contrat de travail, à savoir 99 heures de SMIC pour le 1er enfant accueilli et 90 heures de SMIC pour l’enfant suivant accueilli à temps plein. Elle soutient également que certains jours fériés travaillés n’ont pas été payés selon les stipulations contractuelles. Elle allègue qu’il en résulte, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juin 2024, un préjudice financier de 14 315, 21 euros, sans toutefois détailler son calcul mois par mois.
En premier lieu, il est constant que le contrat de travail conclu entre le département et Mme C… le 9 février 2001 pour l’accueil de deux enfants n’a pas été régularisé depuis cette date et qu’il prévoit en son article 2 « rémunérations et indemnités » que la rémunération due pour un accueil continu, hors majoration et indemnités d’entretien, est égale « à la date de signature du contrat » à 99 heures de SMIC pour le 1er enfant accueilli à temps plein et à 90 heures de SMIC pour chaque enfant suivant accueilli à temps plein.
Il résulte de l’instruction que le département de l’Yonne a versé des rémunérations calculées en application de délibérations adoptées par le département. Pour l’année 2020, la délibération du 9 avril 2020 prévoyait une rémunération de 120 heures au SMIC horaire par mois pour l’accueil d’un enfant, de 198 heures au SMIC horaire par mois pour l’accueil de deux enfants, de 294 heures au SMIC horaire par mois pour l’accueil de trois enfants et de 70 heures au SMIC horaire par enfant supplémentaire. Pour l’année 2022, la délibération du 18 mars 2022 a maintenu les mêmes montants. A compter du 1er septembre 2022, ces montants ont été fixés respectivement à 151,67 heures au SMIC horaire par mois, 221, 67 heures au SMIC horaire par mois, 294 heures au SMIC horaire par mois et 70 heures au SMIC par mois, par une délibération du 18 novembre 2022. Enfin, par une délibération du 19 janvier 2024, applicable à compter du 1er février 2024, le département de l’Yonne a fixé la rémunération des assistants familiaux recrutés avant le 1er janvier 2007 comme suit : 151, 67 heures au SMIC horaire par mois pour le 1er enfant, 241, 67 heures au SMIC horaire par mois pour deux enfants, 331, 67 heures au SMIC horaire pour trois enfants et 90 heures au SMIC horaire par enfant supplémentaire.
Or, les stipulations contractuelles invoquées par la requérante méconnaissent depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 mai 2006 susvisé les dispositions qui régissent la détermination de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. Pour la période en litige, du 1er janvier 2020 au 31 août 2022, les dispositions précitées des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l’action sociale et des familles prévoyaient une rémunération composée de deux parts, qui ne pouvait être inférieure, pour l’accueil d’un enfant, à 120 fois le salaire minimum de croissance par mois. Les stipulations contractuelles de l’article 2 du contrat de travail dont Mme C… entend se prévaloir méconnaissent ces règles dès lors qu’elles ne prévoient pas deux parts distinctes, notamment une part correspondant à la fonction globale d’accueil, et surtout qu’elles fixent pour l’accueil d’un seul enfant un montant inférieur à 120 fois le salaire minimum de croissance par mois. Les dispositions précitées du code de l’action sociale des familles relatives à la rémunération de l’assistant familial sont d’ordre public de sorte que la rémunération contractuelle ne saurait être inférieure au montant prévu par le décret. Par ailleurs, les stipulations de l’article 2 du contrat qui fixent les différents éléments de la rémunération mensuelle, en déterminant un équivalent en heures de SMIC pour le 1er accueil et pour les accueils suivants, sont indivisibles. La requérante ne saurait se prévaloir de la seule rémunération supplémentaire afférente à l’accueil du deuxième enfant ou du troisième enfant (soit 90 heures de SMIC) tout en reconnaissant que la rémunération prévue pour l’accueil du premier enfant est irrégulière. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations. Il en va de même pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024 les dispositions précitées des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l’action sociale et des familles prévoyant alors que la part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel et que les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant, dispositions d’ordre public non respectées par l’article 2 du contrat de travail. Enfin, les stipulations du contrat de travail ne peuvent être regardées comme globalement plus favorables que les dispositions règlementaires, au sens de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, alors que le contrat prévoit, pour le premier accueil, 99 heures de SMIC au lieu de 151,67 heures, pour deux accueils simultanés 189 heures de SMIC au lieu de 221, 67 heures et pour trois accueils 279 heures au lieu de 291, 67 heures. Mme C… n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces stipulations irrégulières et le département de l’Yonne n’a commis aucune faute en ne les appliquant pas.
Au surplus, il n’est pas contesté que Mme C… a accueilli trois enfants pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 puis deux enfants du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Si Mme C… soutient avoir subi un préjudice financier en raison du non-respect des stipulations de son contrat, il résulte de l’instruction que la rémunération globale versée par le département en contrepartie de l’accueil des enfants qui lui étaient confiés à temps plein a chaque mois été supérieure au montant global prévu par le contrat en contrepartie de l’accueil des enfants placés à temps plein. Pour l’accueil de trois enfants, le contrat de l’assistante familiale prévoyait en effet une rémunération correspondant à 279 heures au SMIC horaire, alors que le département a versé une somme correspondant, jusqu’en janvier 2024, à 294 heures au SMIC horaire, puis, à compter de février 2024, à 331,67 heures au SMIC horaire. Pour l’accueil de deux enfants, le contrat de l’assistante familiale prévoyait une rémunération correspondant à 189 heures au SMIC horaire et le département de l’Yonne a versé une somme correspondant à 198 heures au SMIC horaire. Il n’existe ainsi en tout état de cause pas de préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée, consistant à ne pas avoir appliqué les stipulations contractuelles relatives à la rémunération de l’accueil à temps plein ou à avoir appliqué rétroactivement à compter du 1er septembre 2022 les nouvelles dispositions relatives à la rémunération prévue par la délibération du 18 novembre 2022, ces nouvelles dispositions étant plus favorables.
En deuxième lieu, en revanche, l’article 4 de ce contrat prévoit également la perception d’une majoration de salaire, au sens de l’article 2-1 du contrat, de 50 % pour chaque jour férié travaillé, à l’exception du 1er mai pour lequel la majoration prévue est de 100 %. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire produits et du tableau de calcul établi par le département de l’Yonne, que le département n’a quasiment jamais rémunéré les jours fériés selon les stipulations du contrat de l’assistante familiale. Les stipulations contractuelles prévoyant une majoration de la rémunération pendant les jours fériés n’apparaissent pas illégales. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le département a commis une faute en ne respectant pas ces stipulations.
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de dix jours fériés par an rémunérés chacun un soixantième du salaire mensuel du mois concerné, hors majoration et indemnités, d’un jour férié par an rémunéré un trentième du salaire mensuel du mois de mai concerné et des sommes déjà perçues au titre des jours fériés, le préjudice de Mme C… s’élève à 2 164, 41 euros bruts, dont il convient de retrancher les cotisations salariales (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, assurance vieillesse, IRCANTEC), de sorte que la rémunération nette due à Mme C… au titre des jours fériés pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024 s’élève à 1 746, 93 euros.
En troisième lieu, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la non application de la clause « rémunération » de son contrat de travail, dès lors que le département n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en n’appliquant pas ces stipulations irrégulières. En tout état de cause, l’impossibilité de réclamer des créances du fait de la prescription quadriennale ne constitue pas un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d’existence en lien de causalité avec une faute du département de l’Yonne. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… a subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence en lien de causalité avec le non-paiement de la rémunération afférente aux jours fériés, l’intéressée ne produisant aucune pièce de nature à l’établir. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires concernant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme C… a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 746, 93 euros à compter du 29 mars 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. La capitalisation a été demandée le 29 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 mars 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi que le cas échéant à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Yonne et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Yonne est condamné à verser la somme de 1 746, 93 euros à Mme C…, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2025, puis le cas échéant à chaque échéance annuelle, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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