Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2301828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301828
Par un jugement avant dire-droit du 3 décembre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de la société Relyens et du centre hospitalier de Mâcon, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les conditions de la prise en charge de M. B… par le centre hospitalier de Mâcon.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a désigné M. D…, chirurgien orthopédique et traumatologique, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2026.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l’ONIAM conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon concluent aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
II. Sous le n° 2403815
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 14 avril 2026, la société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon, représentés par la SCP du Parc cabinet d’avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer exécutoire, d’un montant de 40 210,16 euros, émis à l’encontre de la société Relyens le 16 septembre 2024 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de décharger la société Relyens de l’obligation de payer cette somme de 40 210,16 euros ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon soutiennent que :
- l’ordre de recouvrer attaqué ne comporte pas, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des mentions permettant d’identifier son auteur et est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’ordre de recouvrer attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance réclamée par l’ordre de recouvrer attaqué n’est pas fondée ;
- l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à la somme de 6 031,52 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 16 avril 2026, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens, par la voie reconventionnelle, à lui verser la somme de 40 210,16 euros assortie des intérêts au taux légal de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre reconventionnel :
a) de condamner la société Relyens à lui verser une somme de 6 031,52 euros au titre de la pénalité prévue au 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
b) de condamner la société Relyens à lui verser la somme correspondant aux intérêts au taux légal et aux intérêts capitalisés dus sur la somme de 40 210,16 euros ;
4°) d’appeler en déclaration de jugement commun la CPAM de la Loire ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander, à titre subsidiaire et par la voie reconventionnelle, la condamnation de la société Relyens à lui verser une somme de 40 210,16 euros dans l’hypothèse où l’ordre de recouvrer qu’il a émis serait annulé totalement pour un motif de régularité ;
- il est fondé à demander, par la voie reconventionnelle, la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 031,52 euros au titre de la pénalité instituée par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- il est fondé à demander, par la voie reconventionnelle, la condamnation des requérants à lui verser une somme correspondant aux intérêts aux taux légal et aux intérêts capitalisés dus sur la somme de 6 031,52 euros figurant dans l’ordre de recouvrer attaqué.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Dandon, représentant la société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301828 et 2403815 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Au cours de l’année 2018, M. B… a présenté une coxalgie gauche invalidante, sur une ostéonécrose de la tête fémorale, qui a justifié la réalisation d’une arthroplastie totale de la hanche gauche le 1er août 2018. À la suite de douleurs hémi-corporelles gauches qu’il a ressenties en janvier 2019, l’intéressé a de nouveau été hospitalisé, entre le 12 et le 15 janvier 2019, au sein du centre hospitalier de Mâcon et un diagnostic d’ischémie aiguë incomplète du membre inférieur gauche a alors été posé. Le 28 janvier 2019, M. B… a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant à procéder à une dilatation de la bifurcation aortique et iliaque primitive gauche ainsi qu’une mise en place d’un stent coronaire et iliaque. Au cours du printemps 2019, devant la persistance de symptômes tels que des crampes voire des paralysies temporaires au niveau des quatre membres, de nouveaux examens ont été pratiqués qui ont révélé l’existence d’une uncarthrose multi-étagée en « C3-C4 » et « C5-C6 » et une coxarthrose de la tête fémorale droite. Le 26 juin 2019, M. B… a alors subi une arthroplastie de la hanche droite au sein du centre hospitalier de Mâcon par pose d’une prothèse totale de la hanche droite. Quelques jours après avoir regagné son domicile, l’intéressé a subi une luxation de la prothèse de la hanche droite et une fracture du grand trochanter et a alors été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Mâcon puis de nouveau hospitalisé, du 18 au 26 juillet 2019 et, le 19 juillet 2019, une reprise totale de la prothèse de la hanche droite a été pratiquée. Le 8 janvier 2020, une intervention de reprise de la prothèse de la hanche droite a de nouveau été réalisée et, devant l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, celui-ci a été plongé dans un coma artificiel et de nouveaux examens ont révélé la présence d’une ischémie à bas débit rénale bilatérale, hépatique et colique droite ainsi qu’une pneumopathie basale bilatérale. L’antibiothérapie qui a alors été mise en œuvre en janvier et février 2020 a progressivement permis d’améliorer l’état de santé de l’intéressé même si de nouveaux épisodes infectieux ont été constatés.
3. Estimant que sa prise en charge par le centre hospitalier de Mâcon, en juillet 2019, n’avait pas été satisfaisante et avait été à l’origine d’un ensemble de complications dont il garde des séquelles tant sur le plan orthopédique que neurologique, M. B… a saisi le 27 mai 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bourgogne. Après que l’expert désigné par la CCI le 21 juin 2021 a remis son rapport, le 8 octobre suivant, la CCI de Bourgogne a rendu, le 17 janvier 2022, un avis défavorable au centre hospitalier de Mâcon en estimant que ce dernier avait commis une faute dans la prise en charge de l’intéressé. La CCI a alors invité la SHAM, aux droits de laquelle est venue la société Relyens, à formuler une offre d’indemnisation à M. B…. À la suite du refus, le 6 mai 2022, de la SHAM de faire une telle offre, M. B… a alors demandé à l’ONIAM de se substituer à l’assureur. Le 31 mars 2023, l’ONIAM et M. B… ont conclu une première transaction, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour un montant de 33 815 euros. Le 14 avril 2023, l’ONIAM a émis un ordre de recouvrer exécutoire, d’un montant de 33 815 euros, à l’encontre de la société Relyens. Le 6 septembre 2024, l’ONIAM et les ayants droit de M. B… -décédé le 23 mai 2023- ont conclu une seconde transaction pour un montant de 40 210,16 euros. Le 16 septembre 2024, l’ONIAM a émis second ordre de recouvrer exécutoire, d’un montant de 40 210,16 euros, à l’encontre de la société Relyens
4. La société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon demandent au tribunal d’annuler les ordres de recouvrer émis les 14 avril 2023 et 16 septembre 2024 et de décharger la société Relyens de son obligation de payer les sommes de 33 815 euros et de 40 210,16 euros.
5. Par la voie reconventionnelle, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la société Relyens à lui verser les sommes de 5 072,25 euros et de 6 031,52 euros au titre de la pénalité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu’une somme correspondant aux intérêts aux taux légal et aux intérêts capitalisés dus sur les sommes de 33 815 euros et de 40 210,16 euros figurant dans les ordres de recouvrer.
6. Par un jugement avant dire droit du 3 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise afin, notamment, d’indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués à M. B… par le centre hospitalier de Mâcon avaient été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de se prononcer sur d’éventuelles fautes médicales, fautes de soins ou fautes dans l’organisation du service. L’expert désigné a remis son rapport le 12 février 2026.
Sur le cadre juridique :
7. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Erat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue./ Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
8. En premier lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
9. En second lieu, il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que seul le juge peut prononcer la pénalité qu’elles prévoient et que l’ONIAM ne peut, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Le juge ne peut ainsi condamner le débiteur à verser à l’ONIAM la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l’indemnité due a été arrêtée, dans son principe et dans son montant, soit par un titre exécutoire régulier en la forme, soit par une condamnation prononcée par le juge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par les requérants :
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que le centre hospitalier de Mâcon n’a pas commis de faute dans la prise en charge de M. B… et, en particulier, que les reprises chirurgicales de la prothèse totale de hanche droite réalisées les 19 juillet 2019 et 8 janvier 2020 ont été effectuées dans les règles de l’art, qu’aucun manquement particulier n’a été constaté lors de la prise en charge du séjour en réanimation de l’intéressé du 9 janvier au 3 février 2020 et, qu’en définitive, l’accident médical dont M. B… a été victime le 8 janvier 2020 a le caractère d’un « accident médical non fautif ».
11. Le centre hospitalier de Mâcon n’a dès lors pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. La société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon sont ainsi fondés à soutenir que la créance qui a été mise à la charge de la société Relyens par les ordres de recouvrer attaqués ne sont pas fondées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par les requérants, ces derniers sont fondés à demander l’annulation des ordres de recouvrer attaqués et la décharge de l’obligation de payer les sommes de 33 815 euros et de 40 10,16 euros.
Sur les conclusions subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation présentées à titre subsidiaire :
13. Les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser les sommes de 33 815 euros et de 40 210,16 euros n’ont été présentées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les ordres de recouvrer attaqués seraient annulés totalement pour un motif de régularité. Les titres attaqués n’étant pas annulés pour un tel motif, ainsi qu’il vient d’être dit au point 11, de telles conclusions sont réputées ne jamais avoir été présentées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles tendant à la majoration de la somme inscrite sur l’ordre de recouvrer des intérêts au taux égal et de la capitalisation des intérêts :
14. Les ordres de recouvrer attaqués étant annulés par le présent jugement au motif qu’ils ne sont pas fondés, les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la majoration des sommes inscrites sur les ordres de recouvrer des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles relatives à la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
15. Le centre hospitalier de Mâcon n’ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, l’ONIAM n’est pas fondé à demander la condamnation de son assureur à lui verser quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM à ce titre doivent par suite être rejetées.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l’ONIAM aux fins de déclaration de jugement commun :
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 13, les conclusions de l’ONIAM aux fins de déclaration de jugement commun doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
18. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme totale de 2 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Dijon du 5 mai 2026, pour moitié à la charge définitive de l’ONIAM, et pour l’autre moitié, à la charge définitive du centre hospitalier de Mâcon.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme que demande l’ONIAM au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que demandent la société Relyens et le centre hospitalier de Mâcon au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les ordres de recouvrer émis par l’ONIAM les 14 avril 2023 et 16 septembre 2024 à l’encontre de la société Relyens sont annulés.
Article 2 : La société Relyens est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 33 815 euros et de 40 210,16 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros, sont mis, pour moitié, à la charge définitive de l’ONIAM et, pour moitié, à la charge définitive du centre hospitalier de Mâcon.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens et au centre hospitalier de Mâcon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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