Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme D… E… épouse A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille C… E…, ensemble la décision du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’admettre sa fille au bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande de regroupement familial.
Elle soutient que :
la décision de refus de regroupement familial est signée par une autorité incompétente ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources prévues par la règlementation sur le regroupement familial ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne justifie pas que le montant de ressources retenu est cohérent avec les documents qu’elle a fournis dans son dossier de demande ;
elle porte atteinte au principe fondamental de son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2024 sont irrecevables dès lors que la demande de recours gracieux de Mme A… B… a entraîné le réexamen de sa situation et la prise d’une nouvelle décision le 5 mars 2025, au vu des éléments nouveaux fournis par la requérante, qui s’est donc substituée à la décision initiale ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1967, réside en France depuis de nombreuses années, sous couvert d’un certificat de résidence. Elle a sollicité, le 24 juillet 2023, l’admission au séjour, au titre du regroupement familial, de sa fille, C… E…, née le 12 mai 2008 et résidant en Algérie. Par une décision du 20 septembre 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande. Le 13 novembre 2024, Mme A… B… a présenté un recours gracieux contre cette décision. Le 5 mars 2025, le préfet de l’Yonne a pris une nouvelle décision de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 9 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, que le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme G… F…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions de refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F… n’était pas compétente pour signer la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…) ». Selon l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
En l’espèce, d’une part, pour refuser à Mme A… B… l’octroi du regroupement familial au bénéfice de sa fille, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources. Il retient, dans sa décision du 20 septembre 2024, que les revenus de la requérante s’élèvent à une moyenne de 1 161 euros net par mois sur la période de référence. Mme A… B… ayant introduit sa demande le 24 juillet 2023, la période de référence couvrait les mois de juillet 2022 à juin 2023 et le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à 1 343 euros nets. Si la requérante soutient que le préfet de l’Yonne ne justifie pas de son calcul, elle n’apporte au dossier aucun élément permettant d’identifier son revenu sur cette période. Dans sa réponse au recours gracieux, et en tout état de cause, le préfet de l’Yonne, qui a réétudié la situation de la requérante, mentionne un revenu moyen de 971 euros nets et un salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence de 1 393 euros nets, correspondant à une période de référence allant de septembre 2023 à août 2024. Mme A… B…, qui ne fournit des pièces concernant sa retraite qu’à partir de novembre 2023 et pour sa pension d’invalidité qu’à compter de mars 2024, n’apporte pas d’éléments suffisants pour infirmer l’analyse du préfet de l’Yonne sur cette seconde période. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a bénéficié au mois de juillet 2024 d’un revenu total, tiré de ses pensions de retraite et de sa pension d’invalidité, de 1 126,71 euros, soit nettement inférieur au revenu de référence de la période. Le 1er août 2024, elle a signé un contrat à durée indéterminée et justifie avoir perçu un salaire de 1 697,24 pendant trois mois puis de 1 813,31 euros pendant quatre mois. Toutefois, outre que ce contrat et ce revenu sont postérieurs à la date de la décision initiale et ne concernent que le dernier mois de la période de référence prise en compte par le préfet de l’Yonne, Mme A… B… ne fournit à l’instance aucun élément établissant qu’elle aurait validé la période d’essai stipulée par son contrat et conservé ses revenus au-delà du mois de février 2025. Celle-ci ne justifie ainsi pas de revenus stables suffisants sur une période d’au moins un an. Par suite, le préfet de l’Yonne n’a pas fait une inexacte application des articles précités, ni commis une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… réside en France depuis plusieurs décennies et bénéficie d’un certificat de résidence algérien. Elle sollicite le regroupement familial au bénéfice de sa fille, âgée de quinze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément sur les raisons de la présence de sa fille en Algérie, sur la durée de leur séparation, sur les relations qu’elle pourrait entretenir avec son enfant ou sur sa participation à son entretien et à son éducation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Yonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les moyens soulevés par Mme A… B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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