Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2011, n° 0801373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 25 nov. 2011, n° 0801373
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 0801373

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N° 0801373

___________

SCI L’IGLOO

___________

M. Gimenez

Rapporteur

___________

Mme Y

Rapporteur public

___________

Audience du 21 octobre 2011

Lecture du 25 novembre 2011

___________

19-06-02-08-03-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(7e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 sous le n° 0801373, par la SCI L’IGLOO dont le siège est au chalet La Colombe, Cospillot, à Saint-Bon (73120) ; la SCI L’IGLOO demande au tribunal la décharge, avec les pénalités y afférentes, des rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle reste redevable au titre de la période correspondant à l’année 2005 ;

La SCI L’IGLOO soutient que l’acquisition de son chalet et du terrain attenant n’ayant pas été affecté à un usage privatif et l’administration fiscale ne démontrant pas qu’il en était autrement, elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en ayant grevé le prix ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

L’administration fiscale fait valoir que dès lors que de l’acquisition jusqu’à sa location, le bien litigieux a été utilisé à des fins privatives, la société requérante qui n’était pas, au cours de cette période, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait déduire celle ayant grevé le prix d’acquisition ;

Vu la décision prise sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2011 :

— le rapport de M. Gimenez,

— les conclusions de Mme Y ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu’aux termes du I,1 de l’article 271 du code précité : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu’aux termes de l’article 226 de l’annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : 1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu’elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n’ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d’utilisation. (…) » ;

Considérant, lorsqu’il n’y a pas utilisation immédiate à des activités économiques, que pour déterminer si un particulier acquiert des biens en tant qu’assujetti, il faut se référer à son intention, laquelle est mise en évidence par des éléments de fait comme la nature des biens concernés ou la période écoulée entre acquisition et utilisation professionnelle ; que les conditions de possession et d’utilisation sont des questions de fait qu’il appartient au juge de l’impôt d’apprécier directement ;

Considérant que le 21 novembre 2001, la SCI L’IGLOO, créée le 27 octobre par M. X et ses trois filles, a acquis, outre le mobilier y afférent, un chalet et le terrain attenant pour lesquels elle a payé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des immeubles ; que le 31 août 2004, la SCI L’IGLOO est devenue loueur de murs et a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a procédé à un rappel correspondant, outre à des intérêts de retard dont il a été assorti, à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que ce n’est que le 10 juillet 2003 que M. X a acquis le mobilier qui avait été acheté par la SCI L’IGLOO et le 15 décembre de la même année qu’il a conclu avec la SCI L’IGLOO un bail commercial pour exercer une activité de parahôtellerie passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que de la date d’acquisition à celle de la conclusion du bail commercial, la société n’a pas eu de recettes et qu’aucun autre élément ne permet de caractériser l’activité de la société comme celle d’un assujetti ; que cet assujettissement ne résulte d’ailleurs que de l’option exercée à l’occasion de la conclusion du bail avec M. X et à propos de laquelle la société n’a déposé de déclaration au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 que pour un montant correspondant à un demi loyer mensuel ; que, dès lors et au 21 novembre 2001, la SCI L’IGLOO n’était pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel et ne pouvait bénéficier du droit à déduction ; que ses conclusions en décharge doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI L’IGLOO est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SCI L’IGLOO et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.

Délibéré après l’audience du 21 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Gimenez, président,

Mme Triolet, premier conseiller,

M. Moya, conseiller.

Lu en audience publique le 25 novembre 2011.

Le président rapporteur L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau

XXX

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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