Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2014, n° 1401982

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1Focus sur la propagande électorale, son cadre et ses enjeux
www.doctrinactu.fr · 5 juillet 2019

A la veille des élections municipales, il apparait opportun de revoir brièvement les règles régissant la propagande électorale – entendue comme les « initiatives des candidats pour tenter de convaincre les électeurs de leur donner leur suffrage » [1] –, à la lumière d'un échantillon des décisions rendues par la juridiction administrative à propos des précédentes élections municipales. Pour mémoire, l'article L. 48-2 du code électoral dispose qu'il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 juin 2014, n° 1401982
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1401982

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1401982

___________

ELECTIONS MUNICIPALES

XXX

M. F X

___________

M. Harang

Rapporteur

___________

Mme Holzem

Rapporteur public

___________

Audience du 27 mai 2014

Lecture du 26 juin 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(4e Chambre)

C

28-04-04-02

Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. F X, demeurant XXX à XXX, par Me Coquard ; M. X demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue du renouvellement du conseil municipal de Bourg Saint Maurice (Savoie) ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l’ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté par M. Y qui conclut au rejet de la protestation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la protestation, par les mêmes griefs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2014 ;

— le rapport de M. Harang, rapporteur ;

— les observations de Me Coquard pour M. X ;

— et les conclusions de Mme Holzem, rapporteur public ;

1. Considérant que lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Bourg Saint Maurice (Savoie) qui compte moins de 9 000 habitants, la liste conduite par M. D Y a recueilli 911 voix, soit 30,96 % des suffrages exprimés, dépassant de 559 voix la liste conduite par M. X ; que ce dernier conteste ces élections et demande leur annulation ;

Sur le grief tiré de la rupture d’égalité entre les candidats :

2. Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu’il n’a pu utiliser la salle des fêtes du village pour une réunion publique dans le cadre de la campagne électorale au motif erroné que la programmation ne le permettait pas pour le samedi 22 mars 2014 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que ladite salle n’était pas libre pour le créneau ainsi sollicité mais que le protestataire a pu en bénéficier la veille à partir de 17h00 ; qu’ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé était fondé sur un motif erroné ou qu’il n’a pas pu utiliser les moyens de la municipalité pour sa propre campagne entraînant ainsi une rupture d’égalité entre les candidats ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. X critique la relation faite par M. Y d’un débat public organisé le mardi 25 mars en ce qu’a été faussement annoncée son absence à ladite réunion, cette-dernière s’étant tenue alors que le protestataire n’était plus candidat aux élections en cause, ces circonstances n’ont pu, par définition, porter atteinte à l’égalité entre les candidats ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :

4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X a été désigné par le quotidien Le Dauphiné Libéré « d’iconoclaste » ; qu’à supposer que cet article de journal ait eu un caractère de propagande électorale, il n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin eu égard notamment à l’écart de voix entre les deux listes concurrentes ; qu’il en va de même des prétendus insultes, dénigrements, agressions verbales ou discriminations, au demeurant non établis par les pièces du dossier ;

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / (…) Les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc » ; qu’aux termes de l’article L. 211 du code électoral : « l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ; qu’aux termes de l’article L. 49 alinéa 1er du même code : « il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents » ; qu’aux termes de l’article L. 51 du même code : « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats » ;

6. Considérant que le protestataire expose que sur les panneaux électoraux de M. Y, figuraient non seulement son affiche principale, mais aussi d’autres affiches, notamment l’une se rapportant à sa profession de foi et une autre à ses réunions électorales ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que cet affichage se borne à réitérer des positions antérieurement exprimées ; qu’il n’outrepasse pas les limites de la polémique électorale ; qu’en conséquence, il ne constitue pas une manœuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin et n’a pas méconnu les prescriptions légales précitées ; que le grief n’est donc pas fondé et doit être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X visant à l’annulation des opérations électorales organisées en vue du renouvellement du conseil municipal de Bourg Saint Maurice doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La protestation de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F X, à M. D Y et à M. B C.

Délibéré après l’audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Harang, président,

M. Villard, conseiller,

Mme Paillet-Augey, conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2014.

Le president rapporteur, L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

P. HARANG N. VILLARD

Le greffier,

C. BILLON

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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